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95, Chemin des Huguenots
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Tél. 04 75 78 25 80
Fax. 04 75 78 25 81
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    EN SAVOIR PLUS >  QUESTIONS/RÉPONSES

  Questions / réponses

Revente d’un bien assorti d’une garantie commerciale

Question :
L’an dernier, j’ai accordé gratuitement à un bon client de notre magasin une extension de garantie sur un produit d’électroménager. Un bien qu’il a revendu à une autre personne il y a quelques mois et qui est tombé en panne la semaine dernière. Or cette personne, à laquelle je n’ai donc pas eu affaire, est venue vers moi pour me demander de prendre en charge les réparations nécessaires en vertu de la garantie commerciale que j’avais consentie à mon client. Suis-je tenu de le faire ?

Réponse :
Oui. La garantie contractuelle, dite encore « commerciale », qu’un vendeur accorde volontairement à un client est en réalité attachée au bien vendu et non à l’acheteur. Ainsi, lorsque l’acheteur revend le bien, le sous-acquéreur peut se prévaloir de la garantie auprès du premier vendeur.

Rappel la garantie commerciale est une garantie qu’un vendeur professionnel décide d’accorder sur un bien, pour une durée et une étendue déterminées, en vertu de laquelle il s’engage par exemple à réparer gratuitement le bien ou à l’échanger contre un produit neuf en cas de panne. Rappelons qu’indépendamment de cette garantie contractuelle, le vendeur est légalement tenu de garantir l’acheteur contre les défauts de conformité (garantie de conformité) et contre les défauts cachés du bien (garantie des vices cachés).

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Dispense de travail d’un salarié en arrêt-maladie

Question :
L’un de mes salariés, dont la présence est très importante pour le fonctionnement de mon entreprise, est en arrêt de travail. Je voudrais savoir dans quelle mesure je peux lui demander d’effectuer certains travaux ponctuels.

Réponse :
un salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un arrêt-maladie est dispensé de travailler. En conséquence, vous ne pouvez pas exiger de lui la réalisation de tâches liées à son travail. En revanche, il ne peut pas refuser de répondre à vos demandes ponctuelles, qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise, et surtout, qui n’exigent pas de lui l’accomplissement d’une prestation de travail. Concrètement, ceci se limite essentiellement à la transmission de documents ou d’informations (fichiers clients, mot de passe informatique, etc.). De plus, il semblerait que vous ne deviez pas non plus tolérer que ce dernier travaille spontanément. En effet, un employeur a récemment été condamné à verser des dommages-intérêts à une salariée qui, pendant son arrêt-maladie, était venue ponctuellement dans l’entreprise, de sa propre initiative, pour travailler !

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Exercice de l’option pour l’impôt sur les sociétés

Question :
Lors de la création de ma société civile immobilière, j’ai coché sur le formulaire d’immatriculation remis au centre de formalités des entreprises (CFE) la case « assujettissement à l’IS ». Cette démarche est-elle suffisante pour que ma société soit effectivement soumise à l’impôt sur les sociétés ?

Réponse :
L’option d’une société civile pour l’impôt sur les sociétés doit, en principe, être notifiée au service des impôts du lieu de son principal établissement. Toutefois, prenant acte de la position du Conseil d’État, l’administration fiscale vient d’admettre une nouvelle modalité d’exercice de l’option. Ainsi, désormais, l’option peut également être exercée, comme dans votre cas, via le formulaire d’immatriculation souscrit par la société lors de la déclaration de sa création (ou de sa modification) et déposé au centre de formalités des entreprises (CFE).

À savoir l’option doit être exercée sans ambiguïté. Tel est le cas lorsque la case prévue sur le formulaire remis au CFE est cochée. En revanche, la seule mention de l’option de la société au sein de ses statuts n’est pas suffisante, même si cet acte est adressé au CFE dans le cadre du dossier d’immatriculation.

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Règlement des droits de succession

Question :
Je viens d'hériter de la nue-propriété d'un grand appartement à Paris. Or, j'ai entendu dire qu'il était possible de demander à l'administration fiscale un différé de paiement des droits de succession devant être réglés. Est-ce vrai ?

Réponse :
Oui, lorsque la succession comporte des biens recueillis en nue-propriété, ce qui est votre cas, le redevable des droits de succession peut reporter l'exigibilité de l'impôt à l'issue d'un certain délai. Ainsi, l'impôt ne sera alors exigible qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter de la cession totale ou partielle (à titre gratuit ou onéreuse) de la nue-propriété, ou bien de sa réunion avec l'usufruit. Le bénéfice du différé étant, dans cette hypothèse, limité au paiement des droit afférents à la nue-propriété.

Précision ce crédit, délivré par l'administration fiscale, donne lieu, en principe, au paiement d'intérêts au taux de l'intérêt légal constaté au jour de la demande de crédit et arrondi à la première décimale. Avec un taux légal fixé, en 2013, à 0,04 %, ce crédit est donc gratuit pour cette année.

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Garanties des comptes bancaires et des assurances

Question :
L'un de mes amis m'a parlé de la garantie des dépôts des comptes bancaires. En quoi consiste-t-elle exactement ?

Réponse :
Le fonds de garantie des dépôts en espèces permet aux épargnants, en cas de faillite d'un établissement financier, d'être couverts jusqu'à 100 000 € sur les sommes déposées sur leurs comptes. Ce plafond s'applique globalement à l'ensemble des dépôts effectués par la même personne dans la même banque, et ce quel que soit le nombre de comptes qui ont été ouverts. Sachez également qu'il existe d'autres garanties spécifiques protégeant les personnes ayant ouvert un compte titres (ou un PEA) ou souscrit un contrat d'assurance. Ainsi, les investisseurs détenant des valeurs mobilières (actions, obligations, OPCVM…) déposées sur un PEA ou sur un compte titres pourront être indemnisés jusqu'à 70 000 € en cas de défaillance de leur intermédiaire boursier. Les sommes versées sur des contrats d'assurance-vie ou sur des bons de capitalisation ainsi que les rentes résultant de contrats d'assurance-décès, incapacité et invalidité sont, quant à elles, respectivement couvertes à hauteur de 70 000 € et de 90 000 € par le fonds de garantie des assurés.

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Avis de passage avant un contrôle Urssaf

Question :
Je viens de recevoir un avis de contrôle de l'Urssaf m'informant qu'un inspecteur se présentera dans mon entreprise dans une semaine. Or je croyais que l'Urssaf devait me prévenir de sa visite au moins 15 jours avant. Pouvez-vous m'éclairer sur ce sujet ?

Réponse :
avant tout contrôle dans une entreprise, l'Urssaf doit lui faire parvenir un avis de contrôle par lettre recommandée avec avis de réception. Une circulaire Acoss du 16 juillet 1999 recommande à l'Urssaf de laisser s'écouler ensuite au moins 15 jours entre l'envoi de cet avis et la date de la visite de l'inspecteur. Cependant, selon une décision de la Cour de cassation du 14 février dernier, le respect de ce délai n'est pas obligatoire. Dans cette affaire, un employeur qui avait reçu l'avis de contrôle 5 jours seulement avant la visite de l'inspecteur de l'Urssaf dans ses locaux avait saisi les tribunaux, sur la base notamment de cette circulaire, afin de faire déclarer le contrôle irrégulier. La Cour de cassation a considéré que le délai de 15 jours prescrit par la circulaire n'était qu'une simple recommandation interne qui ne s'imposait pas à l'Urssaf. La durée d'une semaine qui sépare la réception de cet avis de la visite de l'inspecteur Urssaf est donc régulière.

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Contrôle fiscal et saisine du supérieur hiérarchique

Question :
Suite à une procédure de vérification de comptabilité, mon entreprise a reçu une proposition de rectification fiscale. N'étant pas d'accord avec les redressements envisagés, j'ai sollicité, dans mes observations en réponse à cette proposition de rectification, un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur. J'y ai indiqué que cette demande était conditionnée au maintien des redressements envisagés. L'administration fiscale n'a pas fait droit à ma demande d'entretien alors que les redressements ont été confirmés. Puis-je contester la régularité de la procédure de contrôle ?

Réponse :
non. La demande de saisine du supérieur hiérarchique direct du vérificateur (inspecteur principal) doit intervenir après la confirmation des rectifications envisagées par ce vérificateur suite aux observations du contribuable. Ainsi, le Conseil d'État a récemment précisé qu'une telle demande d'entretien est prématurée si elle est effectuée au sein des observations adressées par le contribuable au vérificateur. En conséquence, l'administration n'est pas tenue d'y donner suite. Toutefois, les redressements ayant été aujourd'hui confirmés, vous pouvez réitérer votre demande d'entretien. Celle-ci devant en tout état de cause être présentée avant la date de mise en recouvrement des impositions supplémentaires.

À savoir un raisonnement similaire s'applique à la saisine de l'interlocuteur départemental.

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Utilité des QR codes

Question :
L'un de mes fournisseurs vient de m'adresser un catalogue dans lequel des carrés parsemés de taches noires sont associés à tous ses produits. Quelle est leur utilité ?

Réponse :
ces curieux carrés sont des « QR codes ». Les QR codes sont des codes-barres bidimensionnels. Une nouvelle dimension qui leur permet de stocker une plus grande quantité de données. Ainsi, alors que la capacité des codes-barres est limitée à une dizaine de chiffres ou de lettres, celle des QR codes peut dépasser les 4 000 signes. Cette capacité de stockage étendue, combinée au fait que les QR codes peuvent être lus par des smartphones, ouvre de nombreuses perspectives d'utilisation. Leur lecture peut ainsi entraîner la connexion à un site Internet, la copie dans le répertoire d'un smartphone des coordonnées d'une personne ou d'une entreprise, le lancement d'une vidéo, ou tout simplement l'affichage d'un texte. Concrètement, un QR code peut, en effet, être utilisé pour enrichir un catalogue papier en y associant, par exemple, un accès au site de l'entreprise.

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Réglementation des loteries publicitaires

Question :
Je souhaite organiser un jeu de loterie à des fins publicitaires. Pourriez-vous m'indiquer les règles à suivre ?

Réponse :
la loi interdit, par principe, les loteries publicitaires lorsqu'elles répondent cumulativement aux quatre caractéristiques suivantes : l'espérance d'un gain, l'intervention du hasard, l'existence d'une publicité et la participation financière du joueur. En l'absence de l'un de ces quatre éléments, la loterie est donc licite. Ainsi, lorsque les loteries font intervenir le hasard (tirage au sort), elles doivent être gratuites, c'est-à-dire n'imposer aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. Sachant que depuis une loi de 2011, les loteries publicitaires avec obligation d'achat, qui sont réalisées par voie d'écrit, sont licites à condition de ne pas présenter un caractère déloyal.

En pratique lorsque vous organisez une loterie, vous devez établir le règlement du jeu, le déposer chez un huissier de justice (dont le nom doit figurer dans les documents publicitaires) et le tenir gratuitement à disposition de toute personne qui souhaiterait le consulter. Quant aux documents publicitaires, ils doivent comporter notamment une liste lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.

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Retrait de sommes placées sur un PEA pour financer la reprise d'une entreprise

Question :
Je suis actuellement en discussion avancée pour reprendre une entreprise. Mais pour financer cette acquisition, j'ai toutefois besoin de 50 000 €. Je dispose de cette somme sur mon plan d'épargne en actions (PEA), mais celui-ci est ouvert depuis moins de 8 ans. Puis-je réaliser un retrait sur ce contrat sans que celui-ci soit clôturé ?

Réponse :
En principe, tout retrait effectué sur le PEA avant la huitième année du contrat entraîne sa clôture. Mais par exception, le contrat demeure ouvert si les sommes retirées sont affectées, dans les 3 mois suivant le retrait, au financement de la reprise d'une entreprise. Sachez également qu'en plus de pouvoir conserver votre PEA, vous pourrez bénéficier d'une exonération de taxation à l'impôt sur le revenu pour les gains que vous aurez réalisés à la condition toutefois que vous, votre conjoint ou partenaire de PACS, un ascendant ou un descendant assumiez personnellement l'exploitation ou la direction de l'entreprise.

Précision les gains nets réalisés sur le PEA demeurent soumis aux prélèvements sociaux.

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Remplacement des commissaires aux comptes en cas de démission

Question :
Lors de la création de notre société par actions simplifiée (SAS), nous avons choisi de désigner des commissaires aux comptes alors même que nous n'y étions pas tenus par la loi. Récemment, nos commissaires nous ont présenté leur démission. Sommes-nous obligés de les remplacer ?

Réponse :
les sociétés par actions simplifiées (SAS) qui, comme la vôtre, ne dépassent pas certains seuils ou qui ne contrôlent pas de société ni ne sont contrôlées par une ou plusieurs sociétés, échappent effectivement à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes (et un suppléant). Mais elles peuvent volontairement choisir d'en nommer un. Si, par la suite, leurs commissaires aux comptes démissionnent de leurs fonctions en cours de mandat, elles sont obligées de désigner des commissaires remplaçants pour la durée du mandat restant à courir. En effet, la Cour de cassation a rappelé qu'un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant sont nommés pour une durée légale de six exercices.

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Procédure applicable en cas de licenciement disciplinaire

Question :
J'envisage de sanctionner un salarié qui a commis une faute susceptible de justifier son licenciement. Comment dois-je procéder ?

Réponse :
vous devez respecter scrupuleusement la procédure applicable en matière de licenciement disciplinaire telle qu'elle résulte du Code du travail. Vous devez ainsi convoquer par écrit le salarié à un entretien préalable au cours duquel vous lui indiquerez le motif de la sanction envisagée et recueillerez ses explications. Si le licenciement est retenu comme sanction, celui-ci devra être notifié par écrit au salarié, sachant qu'il ne pourra intervenir moins de 2 jours ouvrables, ni plus d'un mois après l'entretien. Attention, car à cette procédure légale peuvent s'ajouter des conditions supplémentaires imposées par la convention collective applicable à votre entreprise. Ne les négligez pas ! En effet, les tribunaux ont généralement tendance à les considérer comme des garanties de fond dont le non-respect peut être sanctionné par une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Précision certaines conventions collectives obligent ainsi l'employeur, par exemple à inviter le salarié à prendre connaissance de son dossier disciplinaire et à présenter ses observations, à lui notifier par écrit, antérieurement à l'entretien préalable de licenciement, les motifs de la mesure envisagée ou encore, en cas de faute grave, à informer les délégués du personnel.

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Obligation de détention d'un éthylotest

Question :
Il me semble que le gouvernement envisageait de supprimer l'obligation pour les automobilistes de détenir un éthylotest. Qu'en est-il exactement ?

Réponse :
depuis le 1er juillet 2012, tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur (à l'exclusion des cyclomoteurs) est tenu de détenir un éthylotest, chimique ou électronique, « non usagé et disponible immédiatement ». Après quelques tergiversations, les pouvoirs publics, suivant les recommandations émises par le Conseil national de la sécurité routière (CNSR), ont finalement décidé de maintenir cette obligation, mais de supprimer la sanction qui était prévue en la matière. On rappelle que le défaut de possession d'un éthylotest à bord de son véhicule devait être passible d'une amende de 11 € à compter du 1er mars 2013. Ainsi, lors d'un contrôle, les forces de l'ordre sont en droit de demander à l'automobiliste de présenter son éthylotest, mais l'absence de ce dernier ne sera pas verbalisée.

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Période d'essai et délai de prévenance

Question :
J'ai engagé un cadre en contrat à durée indéterminée, assorti d'une période d'essai de 3 mois. Si je me rends compte que le travail fourni par ce salarié ne me convient pas, pourrai-je attendre la toute fin de la période d'essai pour mettre un terme à son contrat de travail ?

Réponse :
attention, dans l'hypothèse où vous voudriez mettre fin à la période d'essai de votre salarié nouvellement embauché, le Code du travail vous impose de respecter un délai de prévenance (également appelé communément préavis) qui varie selon le temps déjà passé par ce salarié dans votre entreprise. En pratique, ce délai légal de prévenance s'établit à : - 24 heures si la rupture intervient avant 8 jours de présence ; - 48 heures en cas de rupture entre 8 jours et 1 mois de présence ; - 2 semaines après 1 mois de présence ; - 1 mois après 3 mois de présence. Si vous ne jugez pas satisfaisant le travail réalisé par ce salarié, il vous faudra donc le prévenir de votre intention de mettre un terme à son engagement au plus tard 2 semaines avant la fin de sa période d'essai.

Remarque la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 23 janvier 2013, que si un employeur met un terme au contrat de travail d'un salarié pendant sa période d'essai sans respecter le délai légal de prévenance, cette omission n'a pas pour effet de requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et si l'on se fonde sur les décisions déjà rendues par la Cour de cassation pour sanctionner le non-respect des délais de prévenance prévus par certaines conventions collectives de travail, un employeur négligent pourrait être condamné à verser au salarié congédié une somme correspondant à la durée du préavis non encore effectué.

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Récupération des sommes versées sur un plan d'épargne retraite populaire (Perp)

Question :
J'envisage d'ouvrir un plan d'épargne retraite populaire (Perp) sur lequel j'effectuerai des versements réguliers afin de me constituer un complément de revenus en vue de ma retraite. Or je me suis laissé dire qu'à la fin de la phase d'épargne, il n'existait aucune possibilité de récupérer les sommes versées sur le contrat. Est-ce vrai ?

Réponse :
Le Perp est un produit d'épargne permettant à son souscripteur d'acquérir un droit à rente viagère qui lui sera versée au moment de son départ en retraite. Pendant la phase d'épargne, les sommes versées ne peuvent faire l'objet d'aucun rachat (sauf dans de rares exceptions). À la fin de cette phase, le Perp se dénoue, en principe, sous forme de rente viagère lors du départ à la retraite. Il est toutefois possible, dans certains cas, et au plus tôt à la date de liquidation des droits à retraite, de récupérer tout ou partie des sommes qui ont alimenté le contrat. En effet, la majorité des contrats permettent aux souscripteurs de récupérer partiellement en capital (jusqu'à 20 %) la valeur de rachat du contrat. Le Perp pourra même être totalement dénoué sous la forme d'un versement en capital si le souscripteur affecte cette somme à l'acquisition de sa résidence principale en accession à la première propriété. Pour cela, il ne devra pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux dernières années précédant celle du dénouement du Perp.

Précision le Perp peut être dénoué sous la forme d'un versement en capital si les rentes sont d'un montant trop faible (inférieur à 40 € mensuel).

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Financer des travaux avec un prêt d'épargne logement

Question :
J'ai ouvert, au mois de septembre 2003, un plan d'épargne logement (PEL). Je souhaiterais utiliser mes droits au prêt PEL afin de financer des travaux d'agrandissement d'une résidence secondaire que je possède au Cap d'Agde. Est-ce possible ?

Réponse :
Oui, les titulaires d'un PEL ouvert avant le 1er mars 2011, ce qui est votre cas, peuvent utiliser leurs droits au prêt PEL pour obtenir un prêt immobilier à un taux privilégié en vue de financer des travaux dans leur résidence secondaire (mais aussi, bien entendu, dans leur résidence principale). Concernant le taux d'intérêt dont vous pourrez bénéficier, il va dépendre, en pratique, de la date d'ouverture du contrat. Votre PEL ayant été ouvert après le 1er août 2003, le taux est de 4,20 %, ce qui, au vu des taux d'intérêts actuels, est peu intéressant. Quant au montant et à la durée du prêt, ils varient selon le montant des droits accumulés pendant la phase d'épargne. Sachez également qu'en utilisant vos droits au prêt PEL, vous bénéficierez du versement d'une prime d'épargne dont le montant est plafonné à 1 525 euros.

Précision pour les PEL ouverts depuis le 1er mars 2011, les prêts d'épargne logement ne peuvent financer que les dépenses d'acquisition, de construction ou de travaux d'une résidence principale.

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Prise en charge des frais liés au diagnostic technique

Question :
Lors de la vente de ma maison, j'ai pris à ma charge les frais correspondants à la réalisation du dossier de diagnostic technique (performance énergétique, plomb, amiante…). Par la suite, le notaire a recommandé la réalisation de nouveaux diagnostics. C'est l'acquéreur qui a alors payé les frais ainsi occasionnés et signé un « bon à payer » sur la facture présentée par le diagnostiqueur. Or l'acquéreur vient de changer de position et estime désormais que ces frais étaient à ma charge. A-t-il raison ?

Réponse :
non. Bien qu'il vous incombe, en raison de l'obligation d'information qui pèse sur le vendeur, de fournir à l'acquéreur le dossier de diagnostic technique, vous n'êtes pas nécessairement tenu de prendre en charge financièrement les frais de sa réalisation. Pour que ce coût soit supporté par l'acquéreur, il faut toutefois, comme l'a récemment souligné la Cour de cassation, que ce dernier vous ait donné son accord. Accord qui vous a été, en l'espèce, donné lorsqu'il a signé un « bon à payer ».

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Travail à domicile et indemnité d'occupation

Question :
Pour des raisons personnelles, l'un de mes salariés voudrait travailler en partie à son domicile. Si j'accepte, vais-je devoir lui verser une indemnité particulière pour compenser le fait qu'il utilise son domicile pour des raisons professionnelles ?

Réponse :
un employeur doit verser une indemnité d'occupation à un salarié qui utilise une partie de son domicile pour des raisons professionnelles dans deux hypothèseslorsque c'est à la demande de l'employeur que le salarié travaille chez lui ou lorsque l'employeur ne met pas de local professionnel à sa disposition. Sur ce dernier point, les magistrats ont récemment précisé qu'un employeur ne peut pas se dispenser du paiement de cette indemnité en invoquant le fait qu'il a proposé au salarié de lui louer un local et que ce dernier a refusé cette offre. Ce n'est donc que si l'employeur met à la disposition du salarié un local professionnel et que, par choix personnel, ce dernier travaille à son domicile que l'employeur est dispensé de lui verser une indemnité d'occupation.

Attention que l'employeur demande au salarié de travailler chez lui ou qu'il accepte une proposition en ce sens émanant de ce dernier, il doit, dans tous les cas, lui rembourser les frais (téléphone, fournitures…) que ce salarié a engagés pour les besoins de son activité professionnelle.

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Frais de transport domicile-travail

Question :
L'un de mes salariés vient de déménager à plus de 80 km de l'entreprise. Suis-je tenu de continuer à lui rembourser la moitié de ses frais de transport en commun domicile-lieu de travail alors qu'auparavant il ne résidait qu'à 15 km de l'entreprise ?

Réponse :
dès lors que votre salarié utilise toujours les transports en commun pour se rendre à son travail, vous devez continuer à prendre en charge la moitié de son abonnement de transport pour effectuer son trajet domicile-travail, et ce même si son lieu de résidence habituelle est dorénavant beaucoup plus éloigné qu'auparavant de son lieu de travail. Cette indifférence de la distance entre le lieu de résidence du salarié et son lieu de travail pour la prise en charge par l'employeur des frais de transport en commun vient d'ailleurs d'être rappelée très clairement par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre 2012. En l'occurrence, les juges ont confirmé la condamnation d'un employeur à rembourser la moitié du prix de l'abonnement SNCF d'un salarié travaillant à Paris alors qu'il résidait à Chartres (Eure-et-Loir), ce trajet correspondant à une distance d'environ 200 kilomètres aller-retour.

Rappel l'entreprise qui refuse de prendre en charge la moitié des frais de transport domicile-travail d'un salarié s'expose à devoir payer une amende pouvant aller jusqu'à 750 € (employeurs individuels) ou 3 750 € (sociétés ou associations).

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Expertise de gestion sur une opération d'augmentation de capital

Question :
Je suis associé minoritaire d'une SARL. Suite à la mise en redressement judiciaire de la société, les associés majoritaires ont décidé de procéder à une augmentation du capital social. Je m'interroge sur l'opportunité de cette opération. Puis-je demander une expertise en la matière ?

Réponse :
l'expertise de gestion (ou expertise de minorité) est la faculté dont disposent les associés minoritaires d'une SARL ou d'une société par actions de demander en justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Précisions : cette faculté n'est ouverte qu'aux associés détenant, seuls ou à plusieurs, 5 % au moins du capital social dans une société par actions et 10 % dans une SARL. Et elle n'est pas prévue dans les autres formes de sociétés.

Mais attention, une telle demande d'expertise ne peut porter que sur une opération de gestion, c'est-à-dire sur une opération décidée par les organes de gestion de la société et non sur un acte qui relève de la compétence de l'assemblée générale des associés (comme, par exemple, la fixation de la rémunération du gérant, le rachat d'actions par les salariés de la société, l'affectation en réserve des bénéfices). Ainsi, un associé minoritaire n'est pas recevable à demander une expertise portant sur une opération d'augmentation de capital, une telle décision relevant des attributions de l'assemblée des associés.

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Ouverture d'un plan d'épargne populaire

Question :
En 2002, j'ai souscrit un plan d'épargne populaire (PEP) sur lequel j'ai versé près de 50 000 €. Or j'ai entendu dire qu'il n'était désormais plus possible d'ouvrir un PEP. Cela peut-il avoir des conséquences sur mon contrat ?

Réponse :
en effet, depuis le 25 septembre 2003, il n'est plus possible d'ouvrir un PEP. Mais cela n'a aucune incidence pour les épargnants qui en détenaient un. Vous pouvez donc conserver votre PEP sans limitation de durée et même réaliser, si vous le souhaitez, des versements dans la limite du plafond légal de 92 000 €. Mais attention, si vous procédez, ou avez procédé, à des retraits partiels après 10 ans de détention, vous ne pourrez plus effectuer de nouveaux versements.

Précisions : tout retrait, même partiel, avant 10 ans entraîne la clôture du PEP. Rappelons aussi qu'après 8 ans de détention, ce qui est votre cas, les sommes retirées du contrat sont définitivement exonérées d'impôt sur le revenu, mais pas de prélèvements sociaux.

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Partage verbal du prix de vente d'un bien immobilier

Question :
Dans le cadre de notre séparation, mon épouse et moi avons procédé à la vente d'un bien immobilier que nous possédions en commun. Cette vente ayant eu lieu avant le prononcé de notre divorce par consentement mutuel, nous nous sommes mis d'accord, mais verbalement seulement, sur le partage du prix de vente. Devons-nous régler le droit de partage sur la valeur de ce bien ?

Réponse :
Non, en l'absence d'acte entérinant le partage du prix de vente d'un bien immobilier, il n'y a pas de droit de partage à régler. Tel est le cas lorsque, comme vous, des époux procèdent à un partage verbal du prix de vente d'un bien qu'ils détiennent en commun (ou en indivision) et que la convention réglant les conséquences du divorce par consentement mutuel soumise à l'homologation du juge ne mentionne pas la vente ainsi intervenue et le partage de son prix.

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ISF et contrat de capitalisation

Question :
Mon père m'a consenti la donation de la nue-propriété d'un contrat de capitalisation d'une valeur de 250 000 € au mois de novembre dernier. Je souhaiterais savoir si je dois porter la valeur de la nue-propriété de ce contrat dans ma déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) .

Réponse :
non, vous n'avez pas à inclure la valeur de la nue-propriété du contrat de capitalisation sur votre déclaration d'ISF. En effet, lorsqu'un bien fait l'objet d'un démembrement de propriété, c'est, en principe, à l'usufruitier qu'il appartient de porter sur sa déclaration d'ISF la valeur en pleine propriété du contrat.

Précision l'usufruitier et le nu-propriétaire sont toutefois libres de prévoir une répartition entre eux de la charge de l'impôt établi au nom de l'usufruitier dans le cadre d'une convention privée.

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Contrat de travail à durée déterminée pour cause de remplacement de salariés

Question :
J'ai engagé un salarié en contrat à durée déterminée pour remplacer une salariée partie en congé de maternité. Un autre de mes salariés étant également en arrêt de travail pour 2 semaines, puis-je faire effectuer les tâches incombant à ce dernier par le salarié en contrat à durée déterminée ?

Réponse :
attention danger ! Un contrat à durée déterminée (CDD) conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu obéit à des règles très strictes. Ainsi, un CDD ne peut être conclu que pour remplacer un seul salarié absent et non plusieurs. Un salarié en CDD amené à remplacer simultanément deux salariés serait donc en droit de demander que son CDD soit requalifié en contrat à durée indéterminée. Cette interdiction vaut aussi lorsque le salarié en CDD est amené à remplacer successivement deux salariés absents.

Précision si le salarié en CDD ne peut remplacer qu'un seul salarié absent, il est néanmoins admis qu'il ne soit pas directement affecté à son remplacement. La technique du remplacement dit « en cascade » permet en effet à l'employeur d'affecter le salarié en CDD au remplacement d'un autre salarié qui va lui-même temporairement remplacer le salarié absent

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Recouvrement d'une créance impayée par un créancier chirographaire

Question :
L'un de mes clients a été mis en liquidation judiciaire. J'ai donc déclaré les sommes qu'il me doit auprès du liquidateur judiciaire. Mais ce dernier m'a informé qu'il y a peu de chances que je sois payé car je ne suis qu'un créancier « chirographaire ». Qu'est-ce que cela signifie exactement ?

Réponse :
un créancier « chirographaire » est un créancier qui ne bénéficie d'aucune garantie particulière (privilège, nantissement, hypothèque…) lui permettant d'être payé, avant les autres créanciers, sur le prix de vente des biens de son débiteur. Ainsi, dans le cadre d'une procédure collective, il ne sera désintéréssé qu'après les créanciers « super privilégiés » (c'est-à-dire essentiellement les salariés de l'entreprise en difficulté) et les créanciers « privilégiés » (l'État, les organismes sociaux et les créanciers ayant pris des garanties). Le solde éventuel étant ensuite réparti entre les créanciers chirographaires « au marc l'euro », c'est-à-dire au prorata de leur créance.

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Réduction du nombre d'heures d'astreinte des salariés

Question :
Suite à une baisse de l'activité de l'entreprise, j'envisage de réduire les heures d'astreinte effectuées par certains salariés tout en maintenant cependant leur volume pour d'autres. Puis-je procéder librement à ce changement d'organisation ou dois-je, au contraire, préalablement obtenir l'accord des salariés concernés par cette réduction ?

Réponse :
lorsqu'un employeur demande à un salarié d'effectuer une astreinte, il lui impose de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir rapidement pour réaliser un travail au service de l'entreprise. En contrepartie de cette réduction de sa liberté d'aller et venir, le salarié doit toutefois bénéficier d'une indemnité spécifique et/ou d'un repos supplémentaire, prévus par la convention collective ou unilatéralement par l'employeur. Des compensations qui, en ces temps de crise, peuvent devenir d'autant plus appréciables qu'elles sont régulières. Pour autant, la Cour de cassation a indiqué, dans une décision du 10 octobre 2012, que les heures d'astreinte, même effectuées sur une base régulière, ne constituent pas, en principe, un droit acquis pour les salariés qui y sont assujettis. Mais attention, cette liberté d'organiser les astreintes n'est toutefois pas totale. D'abord, aucune diminution des astreintes effectuées n'est possible si l'employeur s'est préalablement engagé vis-à-vis d'un salarié à lui assurer un certain volume d'heures d'astreinte. Ensuite, si le système d'astreinte est rendu obligatoire par la convention collective applicable ou par le contrat de travail pour tout salarié de l'entreprise qui appartient à une catégorie professionnelle donnée, la réduction au détriment de certains salariés du volume des heures d'astreinte qu'ils effectuent régulièrement pourrait être considérée comme un changement de leur contrat de travail, changement qui nécessiterait alors leur accord exprès.

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Déclaration de créance en cas de procédure collective

Question :
En ma qualité de créancier titulaire d'un nantissement sur le fonds de commerce d'une entreprise placée en liquidation judiciaire, j'ai reçu un courrier du liquidateur judiciaire chargé de la procédure dans lequel il m'invite à déclarer cette créance auprès de lui dans un délai de 2 mois. Mais ce délai court-il à compter de la réception de ce courrier ou bien à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ?

Réponse :
le délai de 2 mois pour déclarer une créance auprès du liquidateur judiciaire court à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au Bodacc (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales). Il en est ainsi en toute hypothèse, c'est-à-dire même pour les créanciers qui, comme vous, sont titulaires d'une sûreté publiée (hypothèque, nantissement) et qui, à ce titre, sont personnellement avertis par le liquidateur judiciaire d'avoir à déclarer leur créance. Ainsi, si vous avez reçu le courrier du liquidateur judiciaire avant la publication du jugement, vous ne serez pas hors délai si vous déclarez votre créance plus de 2 mois après avoir reçu ce courrier mais moins de 2 mois après la publication du jugement.

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Mise au rebut du matériel informatique

Question :
Nous venons de racheter de nouveaux ordinateurs pour notre entreprise et nous souhaitons nous débarrasser des anciennes machines. Est-il possible de les déposer dans une décharge publique ?

Réponse :
non. Les appareils informatiques sont constitués de matériaux très polluants. Leur traitement, en tant que déchets, est donc règlementé. Cette règlementation impose aux fabricants et aux distributeurs des appareils mis sur le marché après le 13 août 2005 d'assurer leur collecte et leur retraitement en fin de vie. Si vos machines ont été commercialisées après cette date, vous devez donc vous rapprocher des fabricants ou des distributeurs à qui vous les avez achetées, à charge pour eux d'assurer leur prise en charge. S'il s'agit d'appareils plus anciens, vous devez vous adresser, cette fois, à un collecteur, sachant que le coût de leur retraitement vous revient. Cette entreprise spécialisée et agréée procèdera à l'enlèvement des machines dans vos locaux, puis à leur retraitement. Vous serez facturé au poids, hors frais de port. Étant précisé que plus le matériel est polluant (c'est par exemple le cas des écrans), plus le prix est élevé. Généralement, les prix pratiqués vont de 10 à 50 cts/kg en fonction des catégories de matériels.

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Représentation des actionnaires en indivision aux assemblées générales

Question :
Suite à un héritage, mon frère et moi sommes devenus détenteurs d'actions en indivision dans une société anonyme. Pouvons-nous tous les deux participer aux assemblées générales d'actionnaires ?

Réponse :
lorsque des actionnaires (ou des associés) sont propriétaires d'actions (ou de parts sociales) en indivision, ils ne peuvent évidemment pas tous voter aux assemblées générales, le droit de vote attaché aux actions ou aux parts sociales étant indivisible. Ils doivent donc se faire représenter par une seule personne (un mandataire) qui peut être choisie parmi eux ou en dehors d'eux. Sachant que s'ils ne sont pas d'accord sur le choix de ce mandataire, celui-ci sera nommé par le président du tribunal de commerce à la demande de l'un d'eux. Le juge étant libre de désigner comme mandataire l'un des associés propriétaires des actions (ou des parts sociales) indivises ou une personne extérieure à l'indivision.

Précision : il est possible de prévoir dans les statuts que le mandataire doive être désigné parmi les copropriétaires indivis ou parmi les actionnaires.

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Règlement intérieur et consommation d'alcool

Question :
Puis-je insérer dans le règlement intérieur de mon entreprise une clause interdisant totalement la consommation d'alcool ?

Réponse :
le Code du travail tolère l'introduction et la consommation de certains alcools (vin, bière, cidre, poiré) dans l'entreprise. Cependant, le règlement intérieur peut contenir une disposition plus stricte sur ce sujet puisqu'il définit les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise et que vous devez, en tant qu'employeur, prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de vos salariés. Toutefois, il ne peut restreindre les libertés des salariés que si cette restriction est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Appliquant ce principe, le Conseil d'État a décidé récemment qu'une clause interdisant de manière générale et absolue la consommation d'alcool ne peut être insérée dans un règlement intérieur que si cette interdiction est justifiée par l'existence d'une situation particulière de danger ou de risque dans l'entreprise.

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Information de l'administration fiscale en cas de changement d'adresse

Question :
Ayant déménagé, j'ai donné à La Poste un ordre de réexpédition de mon courrier. Dois-je tout de même prévenir l'administration fiscale de mon changement d'adresse ?

Réponse :
en cas de déménagement, il vous appartient d'aviser l'administration fiscale de votre changement d'adresse ou de prendre les précautions nécessaires pour que le courrier vous soit envoyé à votre nouvelle adresse. Le Conseil d'État a estimé que tel est le cas lorsque le contribuable met en place un ordre de réexpédition postal. Ainsi, il a considéré qu'une proposition de rectification présentée à l'ancienne adresse du contribuable avant l'expiration du délai dit « de reprise » dont dispose l'administration fiscale pour réclamer une imposition supplémentaire, mais parvenue, en exécution d'un ordre de réexpédition temporaire du courrier, à sa nouvelle adresse après l'expiration de ce délai, n'est pas opposable au contribuable.

Conseil : même si les magistrats font preuve de tolérance en la matière, il demeure toutefois plus prudent d'informer directement et dans les meilleurs délais l'administration fiscale d'un changement d'adresse. Vous pouvez notamment le faire en utilisant le site Internet mon.service-public.fr.

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Prestation compensatoire et plus-value immobilière

Question :
Dans le cadre du règlement de mon divorce, une décision de justice m'ordonne de verser une prestation compensatoire à mon ex-épouse. Mais plutôt que de verser cette prestation sous la forme d'une somme d'argent, j'ai décidé de la régler par l'attribution d'un bien immobilier m'appartenant en propre. Or l'administration fiscale estime que cette opération correspond à une cession et que je suis, à ce titre, imposable sur la plus-value latente. Est-ce possible ?

Réponse :
En principe, les plus-values immobilières ne sont imposables que si elles sont réalisées lors d'une cession à titre onéreux d'un bien immobilier. Mais l'administration fiscale considère, en effet, comme telle les attributions susvisées, lorsqu'elles sont effectuées en exécution d'une décision de justice. Vous devrez donc effectivement acquitter un impôt sur la base du différentiel existant entre le prix d'acquisition du bien attribué et la valeur retenue pour ce dernier dans le cadre du règlement de la prestation compensatoire.

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Don manuel et remise matérielle des biens

Question :
Mon oncle a consenti à ma sœur et à moi-même un don manuel de plusieurs meubles de valeur. L'acte de donation prévoyait toutefois que mon oncle conserverait la possession de ces meubles jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur partage par une convention ultérieure. Or les meubles viennent de faire l'objet d'une saisie-vente par les créanciers de mon oncle. Pouvons-nous nous opposer à cette procédure et les récupérer ?

Réponse :
non, car les meubles ne vous ayant pas été effectivement remis, le don manuel n'est pas établi. Il ne vous sera donc pas possible de les récupérer car vous n'en êtes pas juridiquement propriétaire. Cette solution a d'ailleurs été confirmée récemment par la Cour de cassation qui a ainsi rappelé qu'un don manuel ne peut avoir d'effet que lorsque le donateur s'est dépossédé de manière définitive et irrévocable des biens faisant l'objet de la donation.

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Clause statutaire de non-concurrence et dirigeant non associé

Question :
Dirigeant d'une société, j'envisage de démissionner et de créer une autre société dont l'activité serait en partie concurrente à la première. Ayant eu vent de mon projet, les associés n'ont pas manqué de me rappeler que la clause de non-concurrence contenue dans les statuts me l'interdisait. Dans la mesure où je ne suis pas associé de la société, cette clause m'est-elle vraiment opposable ?

Réponse :
comme tout contrat, les statuts d'une société n'ont, en principe, d'effets qu'à l'égard de ceux qui les ont souscrits, en l'occurrence les associés. Par conséquent, une clause statutaire de non-concurrence est inopposable au dirigeant non associé à moins qu'il ne l'ait expressément acceptée. Si vous mettez votre projet à exécution, les associés ne pourront donc pas vous reprocher d'avoir violé la clause de non-concurrence. En revanche, ils pourront agir contre vous si vous commettez des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société.

Attention par exception, le dirigeant étant un organe de la société investi d'un mandat social, il doit impérativement respecter les clauses statutaires organisant le fonctionnement de la société (par exemple, les clauses limitant ses pouvoirs). En revanche, les clauses statutaires lui imposant une obligation étrangère à l'exercice de ses fonctions ne lui sont pas opposables.

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Entretien préalable au licenciement

Question :
J'ai appris qu'un salarié convoqué à un entretien préalable au licenciement pouvait être assisté par une personne extérieure à l'entreprise. Pourriez-vous m'en dire plus ?

Réponse :
quand un salarié est convoqué à un entretien préalable au licenciement, il peut effectivement choisir d'être assisté par une personne extérieure, dès lors qu'il n'existe pas de représentant du personnel dans l'entreprise. Le choix de ce conseiller extérieur se faisant à partir d'une liste établie par le préfet.

Attention la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit préciser l'adresse de l'inspection du travail et celle de la mairie où la liste de ces conseillers extérieurs est disponible. Et si l'employeur omet de mentionner l'une ou l'autre de ces adresses, le salarié subit alors nécessairement un préjudice qui doit être réparé.

Lors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut s'opposer à la présence du conseiller du salarié au risque pour lui de rendre la procédure de licenciement irrégulière. Toutefois, dans un arrêt du 25 septembre dernier, la Cour de cassation a précisé que l'employeur pouvait demander au conseiller extérieur de justifier de sa qualité avant d'accepter sa présence à l'entretien préalable. Et si ce dernier n'est pas en mesure de le faire, l'employeur peut alors refuser sa présence sans pour autant commettre une irrégularité dans la procédure de licenciement.

À noter les services de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) délivrent au conseiller du salarié une copie de l'arrêté préfectoral de nomination, ainsi qu'une attestation administrative assortie d'une photo d'identité.

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Solidarité fiscale entre époux et contribution sociale généralisée

Question :
Mon mari et moi-même venons de faire l'objet d'un redressement de la part de l'administration fiscale concernant le paiement de la contribution sociale généralisée (CSG) sur des revenus perçus par mon époux seulement. Ne vivant plus sous le même toit que lui, je ne souhaite pas acquitter cette imposition. Suis-je malgré tout tenue solidairement au paiement de ce prélèvement ?

Réponse :
les époux sont en principe solidairement tenus, en vertu de la loi, au paiement de l'impôt sur le revenu. En pratique, cette solidarité permet ainsi à l'administration fiscale d'exiger le paiement de la totalité de l'impôt concerné à l'un ou à l'autre des époux, même si celui-ci n'est pas le titulaire des revenus. Toutefois, le Conseil d'Etat vient de juger que cette solidarité ne s'étend pas aux contributions sociales (CSG, CRDS, prélèvement social). L'administration fiscale ne peut donc réclamer le paiement de la CSG qu'à votre époux.

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Renouvellement d'une période d'essai

Question :
Dans quelle mesure est-il possible de renouveler une période d'essai ?

Réponse :
pour pouvoir vous réserver la possibilité de renouveler la période d'essai initiale d'un salarié, vous devez d'abord vérifier qu'il existe un accord collectif de branche étendu applicable à votre entreprise vous autorisant à prévoir ce renouvellement.

Attention un arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2012 rappelle à cet égard qu'une clause du contrat de travail prévoyant le renouvellement d'une période d'essai est nulle dès lors que la faculté de renouvellement n'a pas été préalablement prévue par la convention de branche applicable. En l'occurrence, la rupture de la période d'essai au-delà de sa durée initiale a été considérée par les juges comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Et si la convention de branche vous autorise à renouveler la période d'essai, vous devez alors inscrire à l'avance cette faculté dans le contrat de travail ou dans la lettre d'engagement signé par le salarié. Par ailleurs, pour pouvoir procéder à ce renouvellement le moment venu, vous ne devez pas oublier d'informer le salarié concerné de votre intention de renouveler la période d'essai initiale avant que celle-ci ne prenne fin. Enfin, vous devez impérativement obtenir son accord exprès et non équivoque.

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Rupture conventionnelle avec un salarié protégé

Question :
Dois-je demander une autorisation à l'inspecteur du travail pour conclure une convention de rupture conventionnelle avec un salarié candidat aux élections professionnelles, ou puis-je me borner à la faire homologuer, comme c'est le cas avec un salarié ordinaire ?

Réponse :
demander une autorisation auprès de l'inspecteur du travail semble, à l'heure actuelle, la démarche la plus sûre. En effet, selon une circulaire de la direction générale du Travail du 30 juillet 2012, pour pouvoir être valablement conclue avec tout salarié protégé, une convention de rupture conventionnelle doit être préalablement autorisée par l'inspecteur du travail. Autrement dit, une autorisation administrative doit être obtenue non seulement pour les conventions de rupture conventionnelle conclues avec des représentants du personnel dont le mandat est en cours ou avec des salariés désignés comme délégués syndicaux, par exemple, mais également avec : - des salariés ayant demandé l'organisation d'élections professionnelles ; - des candidats à ces élections ; - des anciens détenteurs de mandats.

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Contrôle des droits de donation et obligations de l'administration fiscale

Question :
J'ai donné à mon fils la nue-propriété de parts d'une société en nom collectif (SNC). Or l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification de la valeur unitaire de ces parts avec un rappel des droits de donation et des intérêts de retard. Au cours de la procédure, seul mon fils a été convoqué devant la commission départementale de conciliation chargée d'émettre un avis sur la valeur de ces parts. Est-ce normal ?

Réponse :
pour recouvrer plus facilement les droits d'enregistrement dus lors d'une donation, l'administration fiscale peut adresser une proposition de rectification à une seule des parties intéressées. Elle demeure toutefois dans l'obligation de notifier tous les actes de la procédure à l'ensemble des débiteurs solidaires (ceux auxquels l'administration peut exiger le paiement de l'intégralité des droits) des droits de donation. À défaut, la procédure fiscale serait irrégulière et l'avis de mise en recouvrement des droits de donation susceptible d'être annulé par un tribunal.

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Abus de majorité et mise en réserve systématique des bénéfices

Question :
Depuis quelques années, les associés majoritaires de notre société décident systématiquement d'affecter les bénéfices réalisés en réserve. De sorte que tous les associés, en particulier les minoritaires qui n'approuvent pas ce choix, ne perçoivent plus de dividendes. N' y a-t-il pas là un abus de majorité ?

Réponse :
pour qu'un abus de majorité soit constitué, il faut que la décision contestée, votée par la majorité des associés, soit contraire à l'intérêt de la société et qu'elle ait été prise dans l'unique but de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires. Et attention, ces deux critères sont cumulatifs. Répondre précisément à votre question est donc impossible. Car l'existence d'un abus de majorité s'apprécie au cas par cas par les juges saisis du litige. S'agissant de la détermination du caractère abusif ou non d'une affectation systématique des bénéfices en réserve, ces derniers vont notamment regarder la fréquence et la durée de cette affectation, vérifier si la constitution des réserves s'est accompagnée d'une politique d'investissements et encore rechercher si les parts détenues par les associés minoritaires ont perdu de leur valeur. S'ils constatent l'existence d'un abus de majorité, les juges pourront alors prononcer l'annulation des décisions litigieuses.

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Prise des congés payés

Question :
L'un de mes salariés est venu me voir pour me dire qu'il ne pourrait pas prendre tous ses jours de congés payés en raison d'une surcharge de travail. Puis-je compenser ces jours de congés non pris par le versement d'une prime ?

Réponse :
a priori, ce genre d'accord est à prohiber. En effet, la Cour de cassation est très exigeante envers les employeurs qui doivent faire le maximum pour que leurs salariés puissent bénéficier intégralement de leur droit à repos annuel. Ainsi, dans une décision récente, elle a considéré qu'il revient à l'employeur de mettre son salarié en situation de pouvoir effectivement prendre ses congés payés. Et en cas de contestation, l'employeur doit notamment démontrer qu'il a bien informé à l'avance son salarié de la période au cours de laquelle ce dernier était susceptible de prendre ses congés payés, puis il doit s'assurer que ce salarié est effectivement parti en vacances. Autant de règles qui paraissent incompatibles avec le versement d'une prime à un salarié en contrepartie de l'abandon de certains jours de congés payés, et ce même si c'est le salarié qui le propose.

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Contrôle fiscal et droit d'accès du contribuable aux informations

Question :
L'administration fiscale a récemment adressé à ma société une proposition de rectification dans laquelle elle indique avoir utilisé, pour fonder ce redressement, des informations recueillies sur un serveur de données. J'ai demandé à l'administration qu'elle me communique ces documents, ce qu'elle a refusé de faire au motif que ce serveur est accessible au public. Peut-elle m'opposer un tel refus ?

Réponse :
dès lors que vous lui en faites la demande, l'administration fiscale est, en principe, tenue de vous communiquer les documents ou les copies de documents contenant les renseignements, obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour établir une imposition. Et si le Conseil d'État vient de préciser que cette obligation ne s'applique pas aux informations librement accessibles au public, il a toutefois prévu une exception lorsque ces informations ont été recueillies sur des sites Internet ou sur des serveurs de données auxquels le contribuable n'a pas pu, dans les faits, accéder (en l'occurrence un site payant). Si vous avez été dans cette situation, vous pouvez le faire savoir à l'administration fiscale qui ne pourra pas, cette fois, refuser de vous communiquer les documents considérés, à condition néanmoins que votre demande soit formulée avant la mise en recouvrement des impositions.

Important dans l'affaire jugée par le Conseil d'État, le contribuable n'a même pas été tenu d'apporter la preuve de son impossibilité d'accéder au serveur de données.

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Pacte civil de solidarité et succession

Question :
Je viens de contracter un pacte civil de solidarité (Pacs) avec mon amie. Si je venais à disparaître, bénéficierait-elle des mêmes droits sur ma succession que si nous étions mariés ?

Réponse :
Les partenaires pacsés ne bénéficient pas des mêmes droits que les personnes mariées. En effet, contrairement au conjoint survivant, le partenaire pacsé survivant n'est pas considéré comme un héritier de son défunt partenaire. Pour qu'il recueille tout ou partie de la succession, il faut que le partenaire prédécédé ait établi un testament en sa faveur. Dans ce cas, le partenaire survivant est exonéré de droits de succession. À noter que les biens transmis par testament ne doivent pas porter atteinte aux droits des éventuels héritiers réservataires (les descendants) du défunt. En l'absence de testament, le partenaire pacsé n'aura aucun droit sur l'héritage du défunt.

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Assujettissement à l'ISF des sommes placées sur un compte courant d'associé

Question :
Je suis associé dans une SARL et je viens de déposer 15 000 € sur le compte courant que je détiens dans la société pour qu'elle puisse faire face à ses besoins de financement. Ces sommes étant bloquées pour une durée de 10 ans, peuvent-elles être considérées comme des biens professionnels exonérés d'impôt sur la fortune ?

Réponse :
Malheureusement, l'administration fiscale considère que le fait pour un associé de déposer des sommes sur un compte courant d'associé, bloquées pendant une période plus ou moins longue, doit être regardé comme une simple opération de prêt à la société et non comme un investissement en fonds propres pouvant bénéficier d'une exonération d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). En conséquence, les créances que vous détenez sur la société restent soumises à l'ISF.

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Frais de scolarisation

Question :
Je suis père de deux enfants. L'aîné est actuellement au lycée tandis que le cadet est au collège. L'un de mes amis vient de m'informer que je pouvais, à ce titre, bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu. Est-ce vrai ?

Réponse :
En effet, vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu lorsque vos enfants à charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition. Le montant de cette réduction diffère selon que les enfants sont au collège, au lycée ou dans l'enseignement supérieur. Actuellement, elle est ainsi fixée forfaitairement à 61 € par enfant fréquentant le collège, à 153 € par enfant inscrit dans un lycée d'enseignement général et technologique ou dans un lycée professionnel, et à 183 € par enfant poursuivant ses études dans l'enseignement supérieur. Dans votre cas, vous aurez ainsi droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 214 € (61 € + 153 €).

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Établissement d'une liste des clients à risque

Question :
Comme beaucoup d'entreprises, nous avons dressé une liste de nos clients mauvais payeurs. Bien que nous ne l'utilisions qu'en interne, je voudrais savoir s'il existe des règles à respecter en la matière.

Réponse :
le contenu de cette liste, dite « noire », est sensible car il peut porter atteinte aux droits des personnes qui y figurent. Des précautions doivent donc être prises. À cet égard, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a émis un certain nombre de recommandations en la matière. Ainsi notamment, une liste noire : - doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la Cnil lorsqu'elle est susceptible d'exclure une personne d'un droit ou d'un contrat et est constituée sous la forme d'un traitement automatisé ; - doit comporter, pour chaque personne enregistrée, des mentions permettant d'écarter les risques d'homonymie (noms, prénoms, date et lieu de naissance) ; - doit seulement contenir des données adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à sa finalité ; - doit être portée à la connaissance des personnes concernées en leur indiquant qu'elles disposent d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition pour motifs légitimes.

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Accident de trajet et droit à congés payés

Question :
L'un de mes salariés a été victime d'un grave accident de la circulation en se rendant à son bureau. Il vient, à ce titre, de me faire parvenir un arrêt de travail d'une durée de six mois. Pendant son absence, pourra-t-il acquérir des droits à congés payés ?

Réponse :
un salarié acquiert en principe 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif. Toutefois, le Code du travail assimile à du temps de travail effectif, pour le calcul des droits à congés payés, notammentles jours de RTT, les périodes de congés payés, de congé maternité, paternité ou d'adoption, ainsi que les jours d'absence pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an). À cette liste énoncée par le Code du travail, la Cour de cassation a ajouté, le 3 juillet dernier, une nouvelle hypothèsecelle des jours d'absence causés par un accident de trajet, c'est-à-dire survenu lors du trajet effectué par un salarié entre son domicile et son lieu de travail (ou inversement). En conséquence, votre salarié étant absent pendant six mois en raison d'un accident de trajet, il acquerra, malgré tout, 15 jours de congés payés.

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Sort du véhicule de fonction en cas de dispense de préavis

Question :
Je viens de licencier un salarié qui dispose d'un véhicule de fonction, véhicule dont j'avais autorisé l'usage en dehors de ses heures de travail. Si je le dispense d'effectuer son préavis de licenciement, perdra-t-il immédiatement le bénéfice de ce véhicule ?

Réponse :
non, le salarié ayant été dispensé de son préavis par son employeur doit pouvoir conserver son véhicule de fonction pendant toute la durée de son préavis, dès lors que son employeur l'a préalablement autorisé, au cours de son contrat de travail, à faire un usage personnel de ce véhicule. Et la Cour de cassation a décidé récemment qu'un salarié dispensé de l'exécution de son préavis ne peut être tenu de restituer un véhicule à usage professionnel et personnel avant le terme de son préavis, même en application d'une clause contractuelle spécifique préalable. Cette décision s'explique notamment par le fait que le Code du travail interdit à un salarié de renoncer par avance aux règles qui régissent la rupture du contrat de travail. En l'occurrence, prévoir une clause de restitution d'un véhicule de fonction à usage mixte (professionnel et personnel) reviendrait, selon les magistrats, à imposer à un salarié de renoncer, par avance, à un avantage en nature dont il devrait pourtant continuer à bénéficier temporairement après la notification de son licenciement.

À noter cette prohibition s'étend logiquement à tout autre outil professionnel (téléphone mobile, ordinateur portable…) dont un salarié est autorisé à faire un usage personnel.

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Apport-cession de titres et abus de droit

Question :
J'ai appris que le comité de l'abus de droit fiscal avait admis que l'administration fiscale puisse recourir à la procédure de l'abus de droit pour remettre en cause une opération d'apport-cession de titres de sociétés dont la plus-value d'échange bénéficie d'un sursis d'imposition. Est-ce que le Conseil d'État s'est, à son tour, prononcé sur cette question ?

Réponse :
oui, le Conseil d'État vient également de juger que l'administration fiscale peut recourir à la procédure de l'abus de droit pour remettre en cause une telle opération d'apport-cession. Et ce, malgré le caractère automatique du sursis d'imposition dont bénéficie le contribuable dès lors que l'opération permet de différer la taxation de la plus-value et donc de minorer l'assiette de son imposition l'année de réalisation de cette plus-value. Comme le comité de l'abus de droit fiscal, le Conseil d'État estime ainsi qu'un tel montage est abusif dès lors que sa finalité est de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer des liquidités obtenues lors de la cession des titres, tout en restant détenteur des droits sociaux de la société reçus en échange de l'apport. Les juges confirment toutefois que l'abus de droit peut être évité si la société bénéficiaire de l'apport réinvestit le produit de la cession des titres dans une activité économique.

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Contenu d'un mandat de protection future

Question :
Je souhaiterais mettre en place un mandat de protection future afin que mon fils puisse pourvoir à mes intérêts pour le jour où je ne serais plus en état physique ou mental de m'en occuper seul. Est-il possible de ne lui confier que la gestion de certains de mes biens immobiliers ?

Réponse :
Oui, il vous est tout à fait possible de ne confier à votre fils que la gestion de certains de vos biens immobiliers. Dans le cadre du mandat de protection future, une liberté importante est, en effet, laissée au mandant qui peut confier tout son patrimoine, ou une partie seulement, au mandataire qu'il a désigné. Le mandant ayant également toute latitude pour réduire les pouvoirs du mandataire en excluant certaines missions de son champ de compétences.

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Changement de régime matrimonial

Question :
Actuellement marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, je souhaiterais changer de régime matrimonial et opter pour le régime de la communauté universelle avec « une clause d'attribution intégrale » des biens communs au profit du conjoint survivant. Est-ce possible ?

Réponse :
Oui, dès lors que vous êtes marié depuis au moins deux ans, il vous est possible de changer de régime matrimonial. Pour cela, vous devrez faire établir et signer un nouveau contrat de mariage devant notaire. Mais attention, vos enfants majeurs devront être avertis de ce changement et pourront même s'y opposer. Dans ce cas, il appartiendra au tribunal de grande instance de valider ou non ce changement de régime en fonction des « intérêts de la famille ». Sachez également que dans les cas les plus simples, le coût de cette opération s'élève à 1 000 € tout compris (frais de notaire, frais de publication au journal d'annonces légales…).

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Récupération de la TVA sur une facture impayée

Question :
L'un de mes clients, placé en liquidation judiciaire, n'a pas réglé sa facture. Mon entreprise peut-elle néanmoins récupérer la TVA qu'elle a déjà acquittée auprès du service des impôts au titre de cette opération ?

Réponse :
oui, votre entreprise peut récupérer la TVA acquittée au titre d'une opération impayée. Pour cela, elle doit démontrer, par tout moyen, que sa créance est devenue définitivement irrécouvrable. Dans votre cas, cette preuve est apportée par le placement en liquidation judiciaire de votre client. Attention, le Conseil d'État exige en outre que l'entreprise justifie auprès de l'administration fiscale, même dans l'hypothèse d'une mise en liquidation judiciaire du client, de la rectification préalable de la facture initiale. Une fois ces preuves réunies, la récupération de la TVA peut intervenir, par voie d'imputation ou de remboursement, sous réserve que votre entreprise adresse une demande en ce sens à l'administration fiscale avant le 31 décembre de la 2e année suivant celle de la clôture de la liquidation judiciaire.

En pratique en cas d'opération impayée, la rectification de la facture initiale s'opère par l'envoi au client d'un duplicata de cette facture avec ses indications réglementaires surchargées de la mention « facture demeurée impayée pour la somme de …€ (prix net) et pour la somme de …€ (TVA correspondante) qui ne peut faire l'objet d'une déduction (article 272 du CGI) ».

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Prolongation de la durée du préavis de licenciement

Question :
En raison de difficultés économiques, j'ai dû me résoudre à licencier l'un de mes salariés. Puis-je cependant convenir avec lui d'allonger la durée de son préavis afin de faciliter la réorganisation future du service où il travaille ?

Réponse :
oui, une prolongation de sa période de préavis est envisageable, mais à condition qu'elle fasse l'objet d'un accord susceptible d'être prouvé devant les tribunaux. Et attention car, selon la Cour de cassation, cette preuve ne peut résulter de la seule poursuite de la relation de travail au-delà de la période de préavis initialement prévue. En conséquence, un salarié qui continuerait à travailler au-delà de la période de préavis sans avoir préalablement conclu un accord de prolongation de son préavis serait considéré comme ayant conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, et ce dès le lendemain du jour où a pris fin son préavis.

En pratique la signature par l'employeur et le salarié d'un document écrit précisant la durée de la prolongation du préavis est donc fortement conseillée.

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Champ d'application de la réglementation du démarchage à domicile

Question :
Lorsqu'un professionnel se rend chez un particulier à la demande de ce dernier, la réglementation du démarchage à domicile s'applique-t-elle ?

Réponse :
les consommateurs qui sont démarchés à leur domicile par des professionnels pour leur faire souscrire un contrat bénéficient d'une protection particulière. En effet, ils disposent d'un délai de 7 jours à compter de la signature du contrat pour revenir sur leur décision. Le contrat, dont un exemplaire doit être remis au client, devant notamment comporter, à peine de nullité, une mention faisant état de cette faculté de renonciation ainsi que de ses modalités d'exercice. Un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la rétractation doit même être prévu. Et ces règles s'appliquent également lorsque c'est le client lui-même qui a contacté le professionnel pour lui demander de se déplacer à son domicile.

Exemple un mandat signé par le vendeur d'une maison au profit d'un agent immobilier qui s'est déplacé à son domicile à sa demande serait nul s'il ne mentionnait pas la faculté de rétractation.

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Mise en place d'une période probatoire

Question :
J'ai décidé de promouvoir un salarié à un nouveau poste. Pour vérifier que ce salarié détient les compétences requises, dans quelle mesure puis-je prévoir une période probatoire ?

Réponse :
à l'occasion d'une promotion professionnelle, ou plus généralement d'un changement de poste d'un salarié, accompagnée d'une modification importante de ses fonctions et de ses responsabilités, vous pouvez prévoir une période pendant laquelle vous demandez à ce salarié de « faire ses preuves ». Mais attention, selon la Cour de cassation, cette période probatoire n'est valable que si le salarié concerné donne son accord exprès. À défaut d'obtenir cet accord, vous commettriez une faute en réaffectant le salarié à son précédent poste de travail quand bien même ce dernier n'aurait pas donné satisfaction dans ses nouvelles fonctions.

Important le salarié qui fait l'objet d'une réaffectation dans son ancien emploi sans avoir accepté expressément une période probatoire peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Cette prise d'acte peut alors aboutir à la condamnation de son employeur à lui verser des dommages-intérêts d'un montant équivalent à ceux qui seraient dus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Déduction d'une pension alimentaire

Question :
Notre fille, âgée de 20 ans, est actuellement étudiante. Afin de l'aider à financer une partie de ses études, nous lui versons une pension alimentaire de 9 200 € par an. J'ai entendu dire que cette somme était déductible de notre revenu global. Est-ce vrai ?

Réponse :
Effectivement, les sommes versées à un enfant sous la forme d'une pension alimentaire sont, en principe, déductibles du revenu global des parents dès lors que l'enfant est imposé séparément. Cette déduction est toutefois limitée par la loi à un montant égal à 5 698 € par enfant. En contrepartie, l'enfant bénéficiaire de la pension alimentaire est tenu de déclarer le montant déduit par ses parents, soit au maximum 5 698 €, sur sa déclaration personnelle de revenus. Étant précisé que les parents doivent déclarer la somme restante, soit en l'espèce 3 502 €.

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Droits de succession et renonciation à un legs

Question :
Alors que je devais recevoir une partie du patrimoine issue de la succession d'un des membres de ma famille, un conflit s'est ouvert avec les autres héritiers. Nous sommes toutefois parvenus à signer un protocole d'accord qui stipule notamment que je devrais renoncer à une partie de la succession et régler une somme de 15 000 € aux autres héritiers pour compenser les montants importants qui m'ont été versés par le défunt par l'intermédiaire de contrats d'assurance-vie. À ce titre, j'ai entendu dire que je devrai tout de même payer des droits de succession sur le legs que j'ai renoncé à percevoir. Est-ce vrai ?

Réponse :
En principe, la renonciation à une succession permet à un héritier d'échapper au paiement des droits de succession sur les biens qu'il aurait dû percevoir. Mais il est prévu – et la Cour de cassation vient de le rappeler – lorsque la renonciation à ces droits fait partie d'une transaction entre les différents héritiers, que le renonçant soit tout de même redevable des droits de succession sur les sommes ou biens dont il aurait dû être le bénéficiaire. Dans ce cas précis, vous serez donc malheureusement taxé au titre des droits de succession sur le legs auquel vous avez renoncé.

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Réduction d'ISFdons au CHU

Question :
J'ai réalisé un don d'un montant de 7 000 € au profit d'un centre hospitalier universitaire (CHU) et je souhaiterais savoir s'il est possible d'imputer cette somme de mon impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ?

Réponse :
Les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui effectuent des dons au profit de certains organismes peuvent effectivement imputer sur le montant de leur ISF 75 % de leurs versements, en principe, dans la limite de 50 000 €. Parmi les organismes pouvant bénéficier de ces dons figurent notamment les établissements de recherche ou d'enseignement supérieurs, publics ou privés, et les fondations universitaires. Si les CHU sont des établissements publics de santé qui n'ont pas été nommément visés par le législateur, l'enseignement et la recherche figurent parmi leurs missions. L'administration fiscale vient ainsi de préciser qu'ils entraient bien dans le cadre de la réduction « ISF-dons » à condition toutefois que les sommes soient affectées directement et exclusivement à leurs activités de recherche ou d'enseignement.

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Loyer du bail commercial et extension de l'activité

Question :
J'ai averti le bailleur du local loué à ma société que celle-ci va adjoindre une activité à celle qu'elle y exerce déjà. Il ne s'y est pas opposé mais veut augmenter le montant du loyer. En a-t-il le droit ?

Réponse :
l'adjonction par le locataire d'une activité à celle déjà exercée (on parle de « déspécialisation partielle ») ne peut pas avoir de répercussion immédiate sur le montant du loyer du bail commercial. En revanche, le propriétaire pourra invoquer l'exercice de cette nouvelle activité pour fixer le loyer, lors de la révision triennale suivante, à la valeur locative et échapper ainsi au mécanisme du plafonnement qui consiste à limiter la hausse du loyer à la variation de l'indice de référence choisi par les parties.

Attention : les juges considèrent que la simple adjonction à l'objet social d'une société, en cours de bail, d'une activité non prévue dans le contrat, constitue une modification notable de la destination des locaux et autorise le bailleur à déplafonner le loyer du bail lors de son renouvellement. Peu important que cette nouvelle activité n'ait pas été finalement mise en place par le locataire.

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Formalités préalables à la fermeture estivale de l'entreprise

Question :
L'activité de mon entreprise étant quasiment inexistante au mois d'août, j'ai décidé de fermer l'entreprise pendant les trois premières semaines de ce mois. Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre à l'égard des salariés ?

Réponse :
le Code du travail vous autorise à fermer votre entreprise quelques semaines en été et d'imposer de ce fait à tous vos salariés de partir en vacances pendant cette période de fermeture, à condition de consulter les représentants du personnel avant d'en fixer les dates et de respecter un délai de prévenance suffisant. Et si cette fermeture entraîne un fractionnement du congé principal de 24 jours ouvrables, il vous faut également obtenir l'accord des délégués du personnel ou, à défaut, celui de chaque salarié.

À noter : si certains de vos salariés n'ont pas acquis suffisamment de jours de congés pour toute la période de fermeture de l'entreprise, ils doivent alors être indemnisés au titre du chômage partiel. À cet effet, vous devez transmettre une demande d'indemnisation pour chaque salarié concerné à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

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Signature par le salarié d'un contrat à durée déterminée

Question :
Je viens d'embaucher un salarié en contrat de travail à durée déterminée (CDD). Dois-je exiger de lui qu'il me remette un exemplaire signé de son contrat avant son entrée en fonction ?

Réponse :
c'est une sage précaution à prendre puisque les tribunaux considèrent qu'un CDD non signé par un salarié entraîne, en principe, la condamnation de son employeur à lui verser des dommages-intérêts dont le montant peut être substantiel. Selon les magistrats, un CDD non signé par un salarié équivaut en effet à un contrat à durée indéterminée dont ils estiment que la rupture est injustifiée. La Cour de cassation a toutefois admis, dans un arrêt daté du 7 mars 2012, qu'un CDD non signé reste malgré tout valable lorsqu'il est établi que le salarié a délibérément refusé de signer son contrat de travail en faisant preuve de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.

Attention : dans l'affaire jugée par la Cour de cassation, l'employeur avait demandé sans succès, par écrit, à deux reprises (dont la seconde fois par lettre recommandée) à une salariée déjà en fonction de signer son CDD. Les juges ont pourtant considéré que le silence gardé par la salariée n'était pas un élément suffisant pour prouver sa mauvaise foi ou son intention frauduleuse.

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TVA sur les aménagements extérieurs

Question :
J'envisage de faire construire une petite terrasse attenante à ma maison. Celle-ci ayant été bâtie en 2008, ces travaux bénéficieront-ils du taux réduit de TVA de 7 % ?

Réponse :
non. Le taux réduit de TVA de 7 % s'applique effectivement à certains types de travaux (amélioration, transformation, aménagement…) réalisés sur des habitations achevées depuis plus de 2 ans dès lors qu'ils n'augmentent pas, de façon significative, la surface de plancher existante.Mais pour apprécier cette surface, les notions de surface de plancher hors oeuvre nette (Shon) et brute (Shob) utilisées jusqu'à présent ont été remplacées par la notion unique de « surface de plancher » de la construction, modifiant ainsi le périmètre d'application du taux réduit de TVA.En conséquence, les travaux de construction de terrasses (ou de tout espace non clos et non couvert) ne sont plus éligibles au taux réduit de TVA, mais au taux normal de 19,6 %. À noter que cette substitution a également conduit à modifier, dans d'autres mesures, les conditions d'éligibilité au taux réduit de TVA des constructions de mezzanines et de vérandas.

Précision : les anciennes règles continuent de s'appliquer aux travaux ayant fait l'objet d'un devis daté et signé par les parties et d'un acompte versé à l'entreprise avant le 15 mai 2012.

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Déclaration d'ISF et jetons de présence

Question :
En tant qu'administrateur d'une société anonyme, le conseil d'administration m'a attribué en 2011, au titre des fonctions que j'ai exercées cette même année, des jetons de présence pour un montant de près de 15 000 €. Étant donné que je ne percevrais cette somme qu'à la fin de l'année 2012, je souhaiterais savoir si je dois l'inclure dans ma déclaration d'ISF de 2012 ?

Réponse :
oui car lorsqu'une créance est considérée comme certaine au 1er janvier d'une année, et la Cour de cassation vient de le rappeler, elle doit être déclarée à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de cette même année quand bien même elle n'aurait pas encore été perçue. En conséquence, les jetons de présence qui vous ont été attribués au titre des fonctions que vous avez exercées en 2011 doivent effectivement être inclus dans votre patrimoine imposable à l'ISF au titre de 2012, et ce même si aucune somme ne vous a encore été versée.

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Bail de locaux à usage professionnel et option pour la TVA

Question :
Je suis en train de constituer une société dont l'activité consistera à louer des locaux nus à usage professionnel. Je souhaiterais que les loyers de ces locations soient soumis à la TVA. Ma société peut-elle exercer cette option directement au sein de la déclaration d'existence qu'elle est tenue de souscrire auprès du Centre de formalités des entreprises lors de sa constitution ?

Réponse :
en principe, l'option pour la TVA des bailleurs de locaux nus à usage professionnel doit être formulée au moyen d'une déclaration expresse adressée au service des impôts et exercée distinctement pour chaque local ou ensemble immobilier concerné. Mais désormais, par mesure de simplification, les tribunaux admettent que cette option puisse également être exercée, sous certaines conditions, au sein de la déclaration d'existence que vous évoquez.

Attention cette déclaration doit comporter des indications suffisamment précises pour identifier le ou les locaux auxquels l'option se rapporte. Car si l'activité de votre société ne réside pas dans la location d'un unique local, la seule mention du régime de TVA auquel la société indique être assujettie ne permet pas de savoir, de manière claire et équivoque, les locaux visés par l'option.

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Demande de congé parental d'éducation

Question :
L'une de mes salariées, qui devait reprendre le travail la semaine prochaine après son congé de maternité, vient de m'informer qu'elle souhaitait bénéficier d'un congé parental d'éducation à l'issue de ce congé de maternité. Sa demande ayant été formulée tardivement, puis-je m'y opposer ?

Réponse :
le Code du travail prévoit que lorsqu'une salariée souhaite bénéficier d'un congé parental d'éducation, elle doit informer son employeur du point de départ du congé au moins un mois avant le terme du congé de maternité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Délai que votre salariée n'a effectivement pas respecté en l'espèce.

Précision le congé parental d'éducation peut ne pas suivre immédiatement le congé de maternité. Dans ce cas, l'employeur doit alors être prévenu 2 mois à l'avance, sachant que le congé doit, en tout état de cause, être pris avant le troisième anniversaire de l'enfant.

Toutefois, le non-respect de cette formalité ne rend pas pour autant irrecevable la demande de l'intéressée. Les magistrats considèrent en effet que le congé parental d'éducation est un congé de droit auquel l'employeur ne peut pas s'opposer dès lors que la salariée remplit les conditions pour y avoir droit (notamment totaliser au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise), et ce même si sa demande est tardive.

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Chèque sans provision et recouvrement de la créance

Question :
J'ai reçu de la banque une attestation de rejet d'un chèque émis par l'un de mes clients pour défaut de provision. Que dois-je faire ?

Réponse :
la première solution, peu usitée de nos jours car coûteuse, consiste à faire établir un protêt par un notaire ou par un huissier pour constater officiellement le non-paiement du chèque et pour se réserver le droit d'exercer ultérieurement des recours. Vous pouvez également demander à la banque de votre client la délivrance d'un certificat de non-paiement lorsque, 30 jours suivant la première présentation du chèque à l'encaissement, celui-ci est resté impayé. Sachant que ce certificat doit vous être délivré d'office 30 jours après une deuxième présentation infructueuse du chèque. La signification de ce certificat par un huissier à votre client vaut commandement de payer. Si ce dernier ne régularise pas l'incident de paiement dans un délai de 15 jours, l'huissier vous délivre alors un titre exécutoire vous permettant de procéder à une saisie sur ses biens. Et les frais occasionnés par cette procédure pourront lui être imputés.

À noter la loi impose au banquier de payer le chèque, avec ou sans provision, dans un délai d'un mois à compter de sa date d'émission dès lors qu'il est d'un montant inférieur ou égal à 15 €.

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Exonération d'impôt sur le revenu des salaires perçus par un étudiant

Question :
Mon fils, âgé de 22 ans, poursuit actuellement ses études de droit. Pour financer en partie la location de son logement, il a travaillé pendant deux mois l'été dernier dans un restaurant situé dans une station balnéaire. Or j'ai entendu dire que les salaires ainsi perçus par un étudiant échappent à l'impôt sur le revenu. Est-ce vrai ?

Réponse :
Les étudiants, rattachés ou non au domicile fiscal de leurs parents, sont exonérés d'impôts sur le revenu pour les salaires qu'ils perçoivent au titre de jobs exercés durant l'année universitaire ou pendant les vacances scolaires. Attention, cet avantage ne s'applique toutefois que sur option des bénéficiaires. Ces derniers doivent, en outre, être âgés de 25 ans au plus (moins de 25 ans révolus) au 1er janvier de l'année d'imposition. Il convient néanmoins de souligner que cette exonération ne s'opère que dans la limite de 3 fois le montant moyen du Smic, le montant à retenir étant le montant moyen du smic mensuel brut 35 heures au titre de l'année d'imposition, soit 4 104 € pour l'imposition des revenus de 2011.

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Pouvoirs d'un époux sur le compte bancaire de son conjoint

Question :
Mon épouse vient d'ouvrir un compte bancaire à son nom. Elle m'affirme que je n'ai aucun pouvoir sur ce compte. Est-ce vrai ?

Réponse :
En effet, lorsque l'un des époux détient un compte en son nom propre (compte de dépôt, livret A…), il est le seul à pouvoir y effectuer des opérations (retraits, virements…). Le conjoint n'a aucun droit de regard ni aucun pouvoir sur le compte propre de son époux, sauf si ce dernier lui a donné procuration. Ainsi, la banque ne doit exécuter que les ordres émanant du titulaire du compte. Elle ne peut pas, par exemple, transférer sur le compte du mari et à la demande de ce dernier, des fonds déposés sur le compte personnel de l'épouse, quand bien même ces fonds seraient des biens communs. Il en va, en revanche, différemment lorsque les époux ouvrent un compte joint. Ils ont alors tous les deux pouvoir sur ce compte.

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Report des congés payés pour maladie

Question :
L'un de mes salariés, absent pendant plusieurs semaines pour maladie, n'a pas pu prendre tous les jours de congés payés qu'il avait acquis en 2011, avant la date limite de prise des congés fixée dans l'entreprise. Puis-je considérer qu'il a définitivement perdu ses droits à congés ?

Réponse :
normalement, les congés payés doivent en effet être pris chaque année au cours d'une période fixée par la convention collective applicable à l'entreprise, ou, à défaut, par l'employeur, et comprenant obligatoirement la période allant du 1er mai au 31 octobre. Et, sauf accord de l'employeur ou stipulation particulière de la convention collective applicable, les jours de congés non pris en temps utile sont en principe perdus. Toutefois, les magistrats considèrent que lorsque les congés payés n'ont pas pu être pris en raison d'une absence liée à un accident ou à une maladie, d'origine professionnelle ou non, le report après la date de reprise du travail doit alors exceptionnellement être accordé au salarié. Sachant que si l'employeur refuse ce report, le salarié peut lui réclamer des dommages-intérêts en justice.

À noter dans une décision du 16 février dernier, les magistrats sont même allés plus loin, admettant que des congés payés déjà reportés puissent l'être à nouveau dans l'hypothèse où le salarié n'a toujours pas pu les prendre en raison d'une rechute d'accident du travail intervenue peu après la reprise de ses fonctions.

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Forme et modalités d'une délégation de pouvoirs

Question :
Gérant d'une SARL, je souhaite déléguer une partie de mes pouvoirs à un cadre salarié de la société. Y a-t-il certaines règles à respecter ?

Réponse :
sauf dispositions particulières des statuts vous imposant de respecter certaines modalités (par exemple, la nature des pouvoirs pouvant être délégués, la durée de la délégation…), vous pouvez librement déterminer les contours de la délégation de pouvoirs. Vous devez toutefois vous assurer, pour que la délégation soit valable et efficace, que votre délégataire dispose pleinement de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour accomplir la mission que vous allez lui confier. En dehors de ces précautions, aucune forme particulière n'est imposée par la loi pour déléguer ses pouvoirs. Néanmoins, pour des questions de preuve, il est vivement recommandé de procéder par écrit (soit en insérant la délégation de pouvoirs dans le contrat de travail du délégataire, soit en établissant un mandat spécial). Et pour éviter toute complication, il est préférable que la délégation de pouvoirs soit précise, limitée à certains domaines et clairement établie (domaine de la délégation, étendue des pouvoirs du délégataire, date de prise d'effet, durée de la délégation…).

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Formalités à respecter pour accorder un pont aux salariés

Question :
Je souhaiterais autoriser mes salariés à faire le pont à l'occasion de la fête de l'Ascension. Dois-je respecter des formalités particulières ?

Réponse :
tout à fait. Si vous décidez d'accorder un jour de pont à vos salariés, cela entraîne alors une modification de l'horaire collectif de travail. À ce titre, vous devez donc : - consulter votre comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il y en a ; - notifier l'horaire modifié à l'inspecteur du travail avant la mise en œuvre de cette décision ; - et, enfin, afficher le nouvel horaire dans l'entreprise.

À noter vous avez la possibilité de demander la récupération des heures perdues en raison de ce pont dans les douze mois précédant ou suivant le pont, après notification à l'inspecteur du travail, à condition en principe de ne pas augmenter la durée du travail de plus d'une heure par jour et de huit heures par semaine. Ces heures de récupération sont alors, en principe, rémunérées au taux normal, sans majoration.

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Prise en compte du coût de travaux d'agrandissement pour le calcul d'une plus-value immobilière

Question :
L'année dernière, j'ai fait réaliser dans ma résidence secondaire des travaux d'agrandissement par une entreprise à laquelle j'ai fourni les matériaux. Je souhaite aujourd'hui vendre cette résidence achetée en 2003. Pourrai-je prendre en compte le coût de ces travaux dans le prix d'acquisition de la maison pour le calcul de la plus-value de cession ?

Réponse :
les travaux d'agrandissement réalisés postérieurement à l'achèvement d'une maison peuvent venir majorer son prix d'acquisition pour le calcul de la plus-value de cession. Sous réserve toutefois qu'ils aient été réalisés par une entreprise. Et selon l'administration fiscale, si, comme dans votre cas, les travaux ont été réalisés par une entreprise mais avec des matériaux fournis par le vendeur, seul le coût de la main-d'œuvre facturée par l'entreprise peut être retenu dans le prix d'acquisition pour le calcul de la plus-value de cession.

À noter votre maison ayant été achetée il y a plus de cinq ans, sachez que vous pouvez, si vous y avez intérêt, substituer au coût réel des travaux facturés par l'entreprise un forfait correspondant à 15 % du prix d'acquisition de la maison.

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Externalisation de la procédure de licenciement

Question :
Je vais prochainement procéder au licenciement d'un de mes salariés. Puis-je confier à un conseil extérieur le soin de se charger de la procédure de licenciement à ma place ?

Réponse :
non. Si vous avez effectivement intérêt à vous faire assister dans cette démarche par votre conseil habituel, vous ne pouvez pas, en revanche, demander à ce dernier d'effectuer lui-même le licenciement dans la mesure où il s'agit d'une personne extérieure à l'entreprise. En effet, comme les magistrats l'ont récemment rappelé, la procédure de licenciement – qui consiste en une convocation à un entretien préalable, à la tenue de cet entretien et en la notification du licenciement – doit intégralement être effectuée par l'employeur ou par une personne dûment mandatée appartenant au personnel de l'entreprise.

Attention lorsqu'une procédure de licenciement est conduite par une personne étrangère à l'entreprise, le salarié peut obtenir en justice des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Attribution d'un droit de vote double aux actionnaires de société anonyme

Question :
Nous ouvrons le capital de notre société anonyme à des nouveaux actionnaires. Afin de préserver le pouvoir décisionnaire des actionnaires fondateurs au sein de la société, peut-on attribuer à ces derniers des actions avec un droit de vote supérieur à celui des autres actions ?

Réponse :
il est possible, à certaines conditions, d'instituer un droit de vote double dans les sociétés anonymes (SA). Ainsi, un droit de vote double peut être attribué à toutes les actions nominatives entièrement libérées et inscrites au nom d'un même titulaire depuis deux ans au moins. Mais lorsqu'un tel droit est institué, tout actionnaire répondant aux conditions requises peut en bénéficier. Il n'est donc pas possible d'en limiter l'attribution à une certaine catégorie d'actionnaires telle que les fondateurs de la société. À une exception près toutefoisla loi permet expressément de réserver le droit de vote double aux actionnaires de nationalité française et aux ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Précision le droit de vote double peut être institué par les statuts ou par une assemblée générale extraordinaire en cours de vie sociale. Ses conditions d'attribution doivent faire l'objet d'une publicité dans un journal d'annonces légales et la décision instituant le droit de vote double doit être déposée au greffe du tribunal de commerce.

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Démarchage par SMS

Question :
Nous sommes une société spécialisée dans la réalisation de diagnostics immobiliers (présence d'amiante ou de plomb, performance énergétique, termites…). Pour tenter de conquérir de nouveaux clients, nous envisageons de démarcher, par SMS car c'est moins cher, des personnes dont nous saurions qu'elles ont mis en vente leur maison d'habitation et qui seraient donc susceptibles de faire appel à nos services. Pouvons-nous utiliser en toute légalité les coordonnées de personnes récoltées à partir d'annonces immobilières diffusées sur des sites Internet destinés à des particuliers ?

Réponse :
surtout pas ! Une entreprise ne peut envoyer de messages publicitaires à des fins de prospection commerciale par voie électronique (courriel, SMS, fax…) qu'à des personnes y ayant expressément et préalablement consenti. Vous ne pouvez donc envoyer des SMS qu'aux personnes dont vous avez recueilli les coordonnées, par exemple à l'occasion d'une prestation de services antérieure, ou figurant dans un fichier acquis auprès d'un prestataire les ayant lui-même récoltées de façon légale.

Attention conformément à la loi informatique et libertés, vos messages devront informer les destinataires qu'ils disposent d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles les concernant ainsi que du droit de s'opposer à être démarchés.

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Crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants

Question :
J'ai entendu dire que les grands-parents, dont les enfants sont rattachés à leur foyer fiscal, qui assument la charge de leurs petits-enfants pouvaient désormais bénéficier du crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants. Est-ce vrai ?

Réponse :
En effet, l'administration fiscale vient d'indiquer que les contribuables qui assument la charge du ou des enfants de leur propre enfant majeur peuvent désormais bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des dépenses qu'ils supportent effectivement pour la garde des enfants âgés de moins de 6 ans. Attention, pour cela, il est nécessaire que les enfants des grands-parents soient rattachés au sein du foyer fiscal de ces derniers. Cette mesure s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 ainsi qu'aux procédures et litiges en cours.

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Déclaration des comptes détenus à l'étranger

Question :
Habitant dans une ville transfrontalière, j'ai récemment ouvert un compte en Belgique. Dois-je le déclarer à l'administration fiscale ?

Réponse :
Tous les particuliers ayant leur domicile fiscal en France doivent déclarer les comptes ouverts, clôturés ou utilisés à l'étranger. En pratique, vous êtes ainsi tenu de compléter l'imprimé n° 3916 ou d'indiquer les informations demandées par le fisc sur papier libre. Cette déclaration devant être jointe à la déclaration de revenus n° 2042 souscrite auprès du centre des impôts ou du service des impôts des particuliers dont dépend votre domicile. Attention, une déclaration doit être souscrite pour chacun des comptes concernés. Etant précisé que toute omission ou inexactitude dans l'accomplissement de ses obligations expose le contribuable à des sanctions.

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Séparation de biens et acquisition d'un bien entre époux

Question :
Étant marié sous le régime matrimonial de la séparation de biens, je souhaiterais savoir s'il m'est néanmoins possible d'acquérir un bien conjointement avec mon épouse ?

Réponse :
le régime matrimonial de la séparation de biens a pour principe de séparer les patrimoines des époux. Ainsi seulement deux masses de biens coexistentvos biens personnels et ceux de votre épouse. Il vous est toutefois possible d'acquérir conjointement un bien qui sera détenu en indivision. Chacun d'entre vous est alors copropriétaire du bien à hauteur d'une quote-part proportionnelle en principe à son apport.

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Interdiction des avertisseurs de radars

Question :
Depuis des années, j'utilise un avertisseur de radars dans le cadre de mes déplacements professionnels. Or, j'ai cru comprendre que l'usage de ces appareils était désormais interdit. Dois-je m'en débarrasser ?

Réponse :
en effet, depuis le 4 janvier dernier, l'utilisation d'un avertisseur de radars est interdite. Pour autant et si votre appareil le permet, vous pouvez toujours l'utiliser à condition de mettre à jour sa base de données et ainsi de le transformer en « assistant d'aide à la conduite ». Car contrairement aux avertisseurs, les assistants d'aide à la conduite ne sont pas conçus pour vous signaler la présence d'un radar, mais pour vous inciter à rouler prudemment dans des zones dites de danger (travaux, sorties d'école, accidents, radars fixes…). Bien entendu, ces assistants sont beaucoup moins précis que les avertisseurs de radars et la tentation est donc très forte de ne pas faire de mise à jour. Mais attentionl'usage ou la simple détention d'un appareil contenant une base non actualisée (un certificat de mise à jour, délivré par le fabricant, pourra vous être demandé par les forces de l'ordre en cas de contrôle) vous fait encourir une amende de 1 500 € et un retrait de 6 points sur votre permis de conduire !

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Contrat de sécurisation professionnelle et priorité de réembauche

Question :
Deux de mes salariés m'ont indiqué qu'ils comptaient accepter la proposition de contrat de sécurisation professionnelle qui leur sera faite prochainement dans le cadre d'une procédure de licenciement économique. Bénéficieront-ils de la priorité de réembauche prévue par le Code du travail ?

Réponse :
tout salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche pendant un délai d'un an à compter de la rupture de son contrat de travail, à condition d'en faire la demande à son employeur au cours de cette même année. Et, dans deux arrêts datés du 30 novembre 2011, la Cour de cassation a admis que des salariés ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé (CRP) bénéficiaient également de cette priorité de réembauche. Le nouveau dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), applicable depuis le 1er septembre 2011, étant sensiblement identique à celui de la CRP, on peut légitimement penser que la priorité de réembauche s'applique aussi aux salariés ayant conclu un CSP.

Important vous devez mentionner cette priorité de réembauche dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture, adressé à chaque salarié au plus tard au moment de son acceptation du CSP.

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Local de restauration des salariés

Question :
Un certain nombre de mes salariés restent manger sur place le midi. Suis-je tenu de leur aménager un espace de restauration dans l'entreprise ?

Réponse :
tout dépend du nombre de vos salariés désireux de déjeuner habituellement sur leur lieu de travail. S'ils sont au moins 25, vous êtes effectivement tenu, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, des délégués du personnel, de mettre à leur disposition un local de restauration spécialement aménagé à cet effet. S'ils sont moins nombreux, vous avez tout de même l'obligation de mettre à leur disposition un emplacement permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité. Sachant que cet emplacement peut, sur autorisation de l'inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité qui y est développée ne comporte pas l'emploi de substances ou de préparations dangereuses.

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Notification par lettre recommandée non retirée par le destinataire

Question :
Propriétaire d'un appartement loué, j'ai souhaité le reprendre pour l'habiter et j'ai donc donné congé à mon locataire par lettre recommandée avec avis de réception. Mais ce courrier n'a pas été retiré par son destinataire. La notification est-elle néanmoins régulière ?

Réponse :
les juges ont répondu négativement à cette question. Le propriétaire qui souhaite mettre fin à un bail d'habitation doit envoyer un congé à son locataire six mois au moins avant le terme du contrat. S'il adresse ce congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR), la loi prévoit que le délai de préavis court à compter de la réception de la lettre recommandée. Faute de plus de précision, les juges considèrent que la date de réception de la notification d'un congé par LRAR est celle de la remise effective du pli à son destinataire par la poste. Ainsi, lorsque le courrier n'a pas été remis à son destinataire parce qu'il était absent ou s'il n'est pas allé le chercher au bureau de poste, la notification n'est pas régulière.

Notre conseil face à un recommandé non retiré, la solution de repli consiste à procéder à une notification du congé par huissier, à condition que le délai de préavis ne soit pas déjà écoulé.

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TVA facturée à tort sur une indemnité de résiliation

Question :
La société que je dirige a décidé unilatéralement de mettre fin à un contrat de commercialisation de produits qu'elle avait conclu avec une autre société. Elle a dû, de ce fait, verser une indemnité de résiliation à cette dernière, indemnité qui a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Elle a ensuite sollicité le remboursement de cette TVA, mais l'administration fiscale a rejeté cette demande en soulevant le fait que l'indemnité n'était pas imposable à la TVA. A-t-elle raison ?

Réponse :
pour être imposée à la TVA, une indemnité doit constituer la contrepartie directe ou la rémunération d'une prestation individualisable. Dans votre cas, l'indemnité versée correspondait à la réparation du préjudice commercial subi par votre cocontractant du fait de la résiliation du contrat à votre seule initiative. Elle n'entrait effectivement pas dans le champ d'application de la TVA. Vous avez donc versé à tort cette taxe qui ne pouvait pas légalement figurer sur la facture. Or dans ce cas, les tribunaux considèrent que la TVA irrégulièrement facturée n'est pas récupérable par l'entreprise qui l'a acquittée, et ce, en principe, même si cette dernière était de bonne foi et a cru légitimement que cette taxe était due. C'est en application de cette jurisprudence que l'administration fiscale a refusé de vous rembourser la TVA.

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Placementla gestion quantitative

Question :
Un de mes amis m'a parlé de la gestion quantitative. En quoi consiste-t'elle ?

Réponse :
Venue des Etats-Unis, la gestion quantitative repose sur des modèles mathématiques qui permettent à un gérant de fonds de choisir les entreprises sur lesquelles il va investir. Les outils d'analyse tiennent ainsi compte de l'évolution de certains indicateurs économiques tels que l'inflation, le taux de croissance de l'économie d'un pays ou le chiffre d'affaires d'une entreprise. Concrètement, les décisions d'investissement, prises d'ordinaire par les gérants, sont ici confiées à un programme informatique qui traite l'ensemble de ces informations de manière à anticiper le mouvement des marchés financiers en vue de réaliser les performances les plus importantes en prenant un minimum de risques.

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Acquisition d'un bien avec un prêt in fine

Question :
J'ai le projet d'acquérir un appartement de haut standing afin de le mettre en location. À cette fin, il m'a été conseillé de contracter un prêt in fine plutôt qu'un prêt amortissable. Quel serait l'intérêt d'une telle opération ?

Réponse :
Dans un prêt amortissable classique, chaque mensualité comprend les intérêts et une partie du capital à rembourser. Dans un prêt in fine, si le paiement des intérêts reste mensualisé, le remboursement du capital intervient en une seule fois à l'échéance de l'emprunt. Le montant des mensualités est donc plus faible dans un prêt in fine. En revanche dans la mesure où le capital reste dû en totalité toute la durée de l'opération, le coût du crédit est plus élevé. Opter pour un prêt in fine vous permettra ainsi d'acquérir un bien immobilier de valeur sans avoir à débourser des mensualités aussi importantes que celles que vous auriez assumé dans le cadre d'un prêt amortissable. Mais attention, n'oubliez pas que le remboursement doit intervenir en une seule fois. Vous avez donc tout intérêt à préparer cette opération en plaçant, chaque mois, sur un produit d'épargne, une partie des sommes que vous auriez dû consacrer au remboursement du capital. Une précaution qui vous évitera de prendre le risque de ne compter que sur le prix de la vente de votre bien pour faire face à votre obligation.

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Sort du cautionnement en cas d'absence de déclaration de créance

Question :
La société pour laquelle je me suis porté caution a été mise en redressement judiciaire. Or le créancier bénéficiaire du cautionnement a omis de déclarer sa créance auprès des organes de la procédure. Puis-je en conclure que je suis libéré de mon engagement ?

Réponse :
non, vous restez tenu par votre engagement de caution. Les créanciers (fournisseurs, banques, administration fiscale, Urssaf…) d'une entreprise mise en redressement ou en liquidation judiciaire doivent effectivement déclarer leurs créances impayées auprès du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective. Et en l'absence de déclaration, le créancier défaillant ne sera pas pris en compte dans les éventuelles répartitions qui s'opèreront ensuite entre les créanciers dans le cadre de cette procédure. Mais attentionla créance n'est pas éteinte pour autant. Ainsi, même s'il ne l'a pas déclarée, le créancier peut néanmoins agir en paiement contre la personne qui s'est portée caution. Cette dernière ne peut donc pas se prévaloir de ce motif pour tenter d'échapper à son obligation de rembourser la dette en lieu et place de l'entreprise mise en redressement ou en liquidation judiciaire.

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Rétractation d'une promesse de vente d'actions

Question :
En 2009, l'actionnaire d'une société avait promis de me vendre ses actions. Nous avions convenu de la période pendant laquelle je pourrais les acheter, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011. De nombreux litiges nous ayant opposé l'un à l'autre, il a finalement rétracté sa promesse de vente en avril 2010. Mais j'ai néanmoins fait connaître ma décision d'acquérir les actions en janvier 2011. Puis-je agir en justice en vue de le forcer à procéder à la vente ?

Réponse :
il ne vous servirait à rien d'agir en justice à cette fin car les juges ne vous donneraient vraisemblablement pas gain de cause. En effet, ils ne pourraient pas ordonner l'exécution forcée de la vente des actions puisque vous avez pris la décision de les acheter (les juristes disent que vous avez « levé l'option ») après que l'actionnaire « vendeur » se soit rétracté. La vente ne s'est donc pas réalisée, la rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acheter n'ayant pas eu lieu. En revanche, vous pouvez saisir le tribunal en vue d'obtenir des dommages-intérêts.

Notre conseil pour éviter ce type de déconvenue, le bénéficiaire d'une promesse de vente a intérêt à insérer dans le contrat une clause interdisant à l'auteur de la promesse de se rétracter et prévoyant l'exécution forcée de la vente en cas de rétractation de ce dernier.

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Modification des horaires de travail d'un salarié

Question :
Puis-je modifier les horaires d'un de mes salariés sans obtenir préalablement son accord dès lors qu'il continuera à travailler 35 heures par semaine comme auparavant ?

Réponse :
Contrairement à la détermination de la durée du travail ou de la rémunération, la fixation des horaires de travail n'a pas, sauf stipulations contraires prévues par le contrat de travail ou la convention collective applicable, à faire l'objet d'un accord entre l'employeur et son salarié. En conséquence, vous êtes en principe libre d'imposer à votre salarié un changement de ses horaires de travail, sous réserve d'agir de bonne foi. Toutefois, cette liberté de fixation unilatérale des horaires de travail ne vaut plus lorsque ce changement d'horaires aboutit, en particulier, à un passage - même partiel - à un horaire de nuit (travail entre 9 heures du soir et 6 heures du matin) ou encore à un passage d'un horaire continu à un horaire discontinu. Au-delà de ces hypothèses particulières, la Cour de cassation a précisé récemment qu'un changement d'un horaire de travail doit tout de même faire l'objet d'un accord de la part du salarié dès lors qu'il porte atteinte de manière excessive à son droit au respect d'une vie personnelle et familiale, ainsi qu'à son droit au repos.

Précision Pourraient être visées par cette décision des situations où, par exemple, la mise en œuvre d'un changement de l'horaire de travail d'un salarié aboutirait à créer pour lui des problèmes insolubles de garde d'enfants ou à allonger exagérément son temps de transport.

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Paiement d'un impôt prescrit

Question :
Je viens d'acquitter la taxe foncière 2006 relative à mon local professionnel, que j'avais omis de payer. L'un de mes amis m'indique que je n'aurais pas dû payer cet impôt dans la mesure où l'administration fiscale ne m'a jamais relancé et que cet impôt est de ce fait prescrit. Est-ce vraiment le cas et, dans l'affirmative, puis-je en demander le remboursement ?

Réponse :
en effet, le comptable des impôts dispose d'un délai de 4 ans, en principe suivant la mise en recouvrement des impôts, pour les récupérer auprès du contribuable.

Précision ce délai de prescription peut être interrompu par certaines actions du comptable des impôts, comme par exemple la notification d'une mise en demeure de payer, un avis à tiers détenteur, une saisie ou une citation en justice.

À l'issue de ce délai, l'impôt n'est plus exigible, sous réserve toutefois que le contribuable n'ait pas renoncé, même tacitement, à la prescription. Tel est le cas s'il acquitte tout ou partie de l'impôt prescrit dans la mesure où il admet alors qu'il est redevable de cet impôt. Vous êtes malheureusement dans cette situation puisque vous avez réglé spontanément un impôt prescrit en principe depuis fin 2010. Vous ne pouvez donc pas en obtenir la restitution par le biais d'une réclamation.

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Opposition d'un cogérant à la conclusion d'un contrat par l'autre gérant

Question :
J'assume la direction d'une société en tant que cogérant avec un autre associé. Or je viens d'apprendre que celui-ci est en pourparlers avec un fournisseur pour signer un contrat qui me paraît contraire aux intérêts de la société. Puis-je m'y opposer ?

Réponse :
oui, mais il faut agir vite ! Rappelons qu'en présence de plusieurs gérants dans une société, chacun d'eux détient, en principe, séparément le pouvoir d'accomplir tous les actes de gestion nécessaires à l'intérêt de la société. Toutefois, un cogérant a la faculté de s'opposer à une opération entreprise par un autre gérant. Mais attention, pour qu'elle produise ses effets et que la société ne soit pas engagée par l'opération projetée, l'opposition doit intervenir avant que le cogérant et son interlocuteur se soient mis d'accord sur le contrat.

En pratique l'opposition peut être faite par tous moyens (lettre recommandée, lettre simple, déclaration devant témoins). Mais pour des raisons évidentes de preuve, prenez soin d'informer l'interlocuteur de votre cogérant que vous vous opposez à la conclusion du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier.

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Exercice d'une activité professionnelle pendant un arrêt de travail

Question :
J'ai appris qu'un de mes salariés exerce une activité professionnelle alors qu'il est actuellement en arrêt de travail. Commet-il, de ce fait, une faute susceptible de justifier son licenciement ?

Réponse :
lorsqu'un salarié est en arrêt-maladie, son contrat de travail est suspendu. Étant considéré, par son médecin traitant, temporairement inapte à exercer son activité professionnelle, il n'a donc pas à fournir une quelconque prestation de travail. Il reste, en revanche, assujetti à une obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur pendant toute la durée de son absence. Toutefois, un salarié qui exerce une activité professionnelle pendant son arrêt de travail ne viole pas nécessairement son obligation de loyauté. Ce n'est en effet que si ce salarié participe à des activités entrant en concurrence avec celles de son employeur ou perturbant directement le fonctionnement de l'entreprise (dénigrement de l'entreprise, par exemple) qu'un acte de déloyauté est caractérisé. À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser que « pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer un préjudice à l'employeur ou à l'entreprise ».

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Contrepartie au temps passé par un salarié pour revêtir une tenue de travail

Question :
Dans le cadre de leur activité professionnelle, mes salariés doivent revêtir un uniforme que je leur fournis. L'un d'entre eux me demande de lui verser une compensation financière pour le temps d'habillage et de déshabillage. Dois-je accéder à sa requête ?

Réponse :
le port d'une tenue de travail peut en effet ouvrir droit à une contrepartie financière ou sous forme de repos. Toutefois, cette contrepartie n'est due aux salariés concernés que si les deux conditions suivantes sont remplies : - le port de la tenue de travail est obligatoire ; - l'habillage et le déshabillage doivent impérativement être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Ces deux conditions étant, selon les tribunaux, cumulatives. Par conséquent, vous n'avez pas à allouer de contrepartie financière ou de repos compensateur à ce salarié s'il a la possibilité de revêtir ou d'enlever sa tenue ailleurs qu'au travail (par exemple à son domicile). Dans le cas contraire, il vous faudra prévoir une compensation pour tous les salariés concernés.

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Coup de rabot sur les niches fiscales

Question :
En 2009, j'ai acquis un bien immobilier éligible au dispositif Scellier. J'ai bénéficié à ce titre d'une réduction d'impôt étalée sur 9 ans à hauteur de 25 % du prix d'acquisition du logement. Or j'ai entendu dire qu'un nouveau coup de rabot de 15 % sur les niches fiscales a été voté. Quelles seront les conséquences sur mon investissement ?

Réponse :
Cela n'aura aucune incidence sur votre investissement. En effet, ces nouvelles mesures ne sont applicables qu'à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012 pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012.

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Assurance-vie et parts de SCPI

Question :
J'ai souscrit sur mon contrat d'assurance-vie à des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). Comment seront fiscalisés les revenus qui me seront versés ?

Réponse :
les revenus distribués par les SCPI sont, en principe, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Toutefois, lorsque les SCPI sont placées dans un contrat d'assurance-vie, l'imposition n'a lieu que si vous effectuez un rachat sur votre contrat. En outre, vous bénéficierez de la fiscalité favorable attachée au contrat d'assurance-vie en étant imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu ou, sur option, au prélèvement libératoire dont la fiscalité sera alors dégressive en fonction de la durée de vie du contrat. Après 8 années de détention du contrat, les produits n'étant imposables qu'après un abattement.

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Exonération de taxe d'habitation pour un étudiant logé dans une résidence universitaire

Question :
Ma fille, actuellement étudiante en deuxième année de pharmacie, est locataire depuis 18 mois d'un logement dans une résidence universitaire gérée par le Crous (établissement public). À ce titre, elle n'a toujours pas reçu sa taxe d'habitation. Est-ce normal ?

Réponse :
Oui car les étudiants logés en résidence universitaire ne sont pas soumis à la taxe d'habitation. À condition toutefois que cette résidence soit gérée, comme c'est le cas pour votre fille, par le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (Crous) ou par tout autre organisme qui soutient les étudiants dans leurs recherches de logement et qui leur apporte des aides financières (bourses).

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Pouvoir d'engager une société

Question :
J'ai signé un contrat de vente de matériels pour un montant important avec le directeur commercial d'une société. Mais celle-ci refuse d'honorer le contrat au motif que ce directeur commercial n'avait pas le pouvoir de l'engager. A-t-elle le droit ?

Réponse :
seul le représentant légal d'une société (le gérant dans la société à responsabilité limitée, le président dans la société par actions simplifiée, le directeur général dans la société anonyme) ou une personne spécialement mandatée par ce dernier peut agir au nom et pour le compte de la société. Par exception, cependant, une société peut être engagée par une personne qui n'est pas régulièrement habilitée si le contractant avec lequel cette personne a traité a légitimement pu croire qu'elle disposait des pouvoirs nécessaires. Ce contractant peut en quelque sorte être excusé de ne pas avoir vérifié les pouvoirs réels de son interlocuteur lorsque les circonstances ayant entouré la conclusion du contrat ont été de nature à le conduire à croire que celui-ci pouvait valablement engager la société. Or, dans votre situation, ces circonstances ne semblent pas réunies. En effet, vous saviez que vous traitiez non pas avec le dirigeant mais avec le directeur commercial de la société, pour un contrat d'un montant important, alors que c'était apparemment la première fois que vous faisiez affaire avec cette société. Vous auriez donc dû faire preuve de prudence en vérifiant, avant de signer le contrat, l'étendue des pouvoirs du directeur commercial.

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Clause de non-concurrence d'un salarié et dispense de préavis

Question :
J'ai procédé au licenciement d'un salarié en le dispensant d'effectuer son préavis. Ce salarié étant soumis à une clause de non-concurrence, quand dois-je lui verser la contrepartie financière attachée à cette clause ?

Réponse :
lorsqu'un salarié est soumis à une clause de non-concurrence, l'obligation de ne pas concurrencer son employeur s'impose à lui dès la date de son départ effectif de l'entreprise. Les magistrats en déduisent que l'employeur doit verser au salarié l'indemnité compensatrice de non-concurrence à compter de cette même date. Par conséquent, en ayant dispensé votre salarié d'effectuer son préavis, vous devez lui verser la contrepartie financière au jour de la notification de son licenciement (et non au jour où son préavis aurait théoriquement dû prendre fin).

À noter l'employeur qui dispense son salarié d'exécuter son préavis doit également prendre le jour du départ effectif du salarié de l'entreprise comme point de départ de la période de référence pendant laquelle lui est versée la contrepartie financière.

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Incidence de l'obtention de la garde d'un enfant en cours d'année sur l'impôt sur le revenu

Question :
J'ai obtenu, le 2 novembre dernier, la garde à titre principal de mes enfants, celle-ci étant précédemment confiée à mon ex-épouse. Lorsque je déclarerai mes revenus de cette année, pourrai-je prendre en compte mes enfants ou devrai-je attendre l'année suivante pour le faire ?

Réponse :
en principe, la situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, il est possible pour un contribuable, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, de faire état de sa situation au 31 décembre. Puisque vous êtes dans ce cas, vous pourrez donc, dès l'imposition des revenus de cette année, rattacher vos enfants à votre foyer fiscal.

Précision de son côté, votre ex-épouse pourra, au titre de la même année, déclarer vos enfants comme étant à sa charge en faisant état de sa situation au 1er janvier.

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Exonération de cotisations sociales des cadeaux aux salariés

Question :
À l'occasion des fêtes de fin d'année, j'envisage d'offrir à chacun de mes salariés un bon d'achat d'une valeur de 100 €. Ces bons d'achat bénéficieront-ils d'une exonération de cotisations sociales ?

Réponse :
les bons d'achat (hors chèques-lire, chèques-disques et chèques-culture) que vous offrez à vos salariés sont, en principe, soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS. Cependant, l'administration admet que les bons d'achat attribués par l'employeur, lorsqu'il n'y a pas de comité d'entreprise, soient exonérés de cotisations dès lors que le montant global de ces derniers ou des cadeaux attribués à un salarié, par année civile, n'excède pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 147 € en 2011. Si vous n'avez pas dépassé cette somme sur l'année, vous bénéficierez donc bien d'une exonération.

Précision lorsque plusieurs cadeaux sont alloués sur l'année à un même salarié et que ce seuil annuel global est dépassé, un bon d'achat accordé pour Noël peut tout de même être exonéré de cotisations à condition
- que son utilisation soit déterminée, c'est-à-dire que le bon d'achat mentionne soit la nature du bien pour lequel il est destiné, soit le ou les rayons d'un grand magasin, soit encore le nom d'un ou de plusieurs magasins spécialisés (bons multi-enseignes) ;
- et que son montant ne dépasse pas, au titre de l'année 2011, 147 €.

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Exonération d'ISF des véhicules de compétition

Question :
Je viens de faire l'acquisition d'un véhicule de course automobile datant de la fin des années 1960, dont il ne reste que très peu d'exemplaires. Étant imposable à l'ISF, puis-je bénéficier à ce titre d'un avantage particulier ?

Réponse :
effectivement, les véhicules de collection, et notamment de compétition, sont exonérés pour leur valeur vénale d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Pour cela, votre véhicule de compétition doit avoir un palmarès sportif international majeur ou être vieux de plus de 5 ans, et avoir été conçu, construit et utilisé uniquement pour la compétition.

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Donation temporaire d'usufruit

Question :
Je souhaite aider ma fille à financer ses études. Pour ce faire, j'ai entendu parler de la donation temporaire d'usufruit. En quoi consiste-t-elle exactement ?

Réponse :
la donation temporaire d'usufruit vous permet de transférer à votre fille le droit aux revenus produits par un de vos biens (un logement locatif par exemple). Votre fille recevra ainsi les revenus générés par ce bien. Fiscalement, une telle stratégie présente l'avantage de diminuer votre base imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune de la valeur du bien donné (le bien entrant pour sa valeur en pleine propriété dans le patrimoine taxable de l'usufruitier).

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Fractionnement des congés payés et droit à des jours supplémentaires

Question :
L'un de mes salariés a demandé à prendre son congé principal de 24 jours ouvrables en deux fois14 jours au mois de juillet, et 10 jours à la fin du mois de novembre, ce que j'ai accepté. Mais il prétend maintenant avoir droit à 2 jours de congés supplémentaires car il a fractionné ses congés payés. Est-ce exact ?

Réponse :
en principe oui. Lorsqu'un salarié pose des jours de congés payés (hors 5e semaine) en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre de l'année en cours, il a en effet droit, sauf dispositions conventionnelles contraires, à des jours de congés supplémentaires correspondant à 2 jours ouvrables pour un congé de 6 jours et plus (1 jour ouvrable pour un congé de 3 à 5 jours).

Important ces jours supplémentaires peuvent être écartés en cas de renonciation du salarié. Aussi, lorsqu'un salarié demande à prendre une partie de son congé principal «  hors saison », vous avez tout intérêt à conditionner votre accord à sa renonciation aux jours de congés supplémentaires.

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Refus d'une rétrogradation par un salarié

Question :
L'un de mes salariés vient de refuser sa rétrogradation. Dans quel délai puis-je prononcer une autre sanction disciplinaire ?

Réponse :
le Code du travail prévoit que l'engagement de poursuites disciplinaires ne peut, en principe, avoir lieu au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits reprochés. Or, lorsque la sanction envisagée est une rétrogradation, le salarié concerné est en droit de la refuser au motif qu'elle entraîne une modification de son contrat de travail par changement de sa qualification et/ou de sa rémunération. Pour prendre en compte cette faculté de refus du salarié, la Cour de cassation autorise donc l'employeur à substituer à une rétrogradation disciplinaire une autre sanction dans un délai de deux mois à compter du moment où le salarié lui a signifié son refus d'être rétrogradé.

Attention ce délai de prescription court même si le contrat de travail du salarié est suspendu, pour cause de maladie notamment.

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Récupération de la TVA facturée à tort

Question :
Par erreur, j'ai facturé à l'un de mes clients de la TVA à un taux supérieur à celui normalement applicable. Dois-je tout de même reverser à l'administration fiscale cette TVA et, dans l'affirmative, existe-t-il un moyen de la récupérer ?

Réponse :
vous devez reverser à l'administration fiscale toute TVA que vous facturez, et ce même si cette facturation est en fait erronée. Toutefois, vous pouvez récupérer la TVA facturée à tort à condition d'envoyer préalablement au client concerné une facture rectificative mentionnant le montant correct de TVA. Cette facture rectificative, qui annule et remplace la précédente, doit en outre, selon l'administration fiscale, faire référence expresse à la facture initiale et mentionner explicitement qu'elle annule cette dernière. Une fois la facture rectificative envoyée, vous pouvez déduire la TVA facturée à tort de celle que vous avez par ailleurs collectée au titre d'autres opérations. Pour cela, vous devrez en principe renseigner le montant de la taxe à régulariser sur la ligne 21 de votre déclaration CA3. Sachant que si l'imputation n'est pas possible, par exemple parce que vous avez cessé votre activité, vous pouvez obtenir le remboursement de la TVA concernée en déposant une demande à l'aide de l'imprimé fiscal n° 3519 auprès du service des impôts.

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Détention d'actions par le président du conseil d'administration d'une société anonyme

Question :
J'ai été nommé président du conseil d'administration d'une société anonyme il y a quelques mois. Mais je ne détiens pas encore le nombre d'actions de la société requis par les statuts. Quel est le risque encouru ?

Réponse :
la loi n'impose plus aux membres du conseil d'administration de société anonyme (SA) de détenir un nombre minimal d'actions déterminé par les statuts. En revanche, les statuts d'une SA peuvent toujours prévoir une telle obligation, ce qui est le cas, semble-t-il, dans votre société. Dès lors, si au jour de votre nomination au conseil d'administration, vous ne déteniez pas le nombre d'actions requis par les statuts, vous disposez d'un délai de six mois pour régulariser votre situation. Et attention, à défaut de régularisation dans ce délai, vous serez considéré comme démissionnaire d'office de votre poste d'administrateur. Et par voie de conséquence, vous perdrez automatiquement votre qualité de président du conseil d'administration.

À noter cette démission intervenant d'office, elle prend effet sans que la société doive accomplir une quelconque formalité (par exemple une mise en demeure ou un constat par l'assemblée des associés).

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Disponibilité de l'épargne sur un contrat d'assurance-vie

Question :
Je viens de recevoir une somme d'argent importante et je souhaite ouvrir un contrat d'assurance-vie pour y placer ces fonds. Or je me suis laissé dire que les sommes ainsi versées seraient bloquées pendant 8 ans à partir de la date de souscription du contrat. Est-ce vrai ?

Réponse :
Non, lorsque vous souscrivez un contrat d'assurance-vie, votre épargne n'est en aucun cas bloquée. Vous avez, au contraire, la possibilité de récupérer votre argent à tout moment. La durée de 8 ans que vous évoquez correspondant simplement au délai nécessaire pour optimiser fiscalement votre contrat. En effet, après 8 années de détention, les produits ne sont imposables qu'après un abattement de 4 600 € (ou 9 200 € pour les couples soumis à une imposition commune) au barème progressif de l'impôt sur le revenu ou, sur option, au prélèvement libératoire au taux de 7,5 %. À cette imposition, il conviendra d'ajouter le paiement des prélèvements sociaux à hauteur de 13,5 %.

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Protection contre le licenciement d'une salariée enceinte

Question :
J'ai procédé, il y a déjà plusieurs jours, au licenciement d'une salariée. Mais je viens de recevoir un courrier de sa part dans lequel elle m'annonce sa grossesse et demande à être réintégrée à son poste de travail. Que dois-je faire ?

Réponse :
dès le début de sa grossesse, une salariée bénéficie d'une protection particulière et son licenciement est, sauf exceptions, interdit. Pour tenir compte des cas où le licenciement intervient avant que l'employeur ne soit informé de l'état de grossesse de la salariée, le Code du travail prévoit que celle-ci dispose d'un délai de 15 jours, à compter de la notification de son licenciement, pour en obtenir l'annulation en adressant à son employeur un certificat médical par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Étant précisé que ce délai court uniquement à compter du jour où le licenciement a effectivement été porté à la connaissance de la salariée enceinte. Aussi, si ce délai n'était pas expiré quand vous avez reçu le courrier de votre salariée, vous devez répondre favorablement à sa demande.

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Remplacement définitif d'un salarié absent pour maladie

Question :
L'un de mes salariés, engagé il y a cinq ans, a été victime d'un accident de voiture pendant ses vacances d'été. Son absence, qui se prolonge depuis plusieurs mois maintenant, occasionne d'importantes difficultés d'organisation dans l'entreprise. Dans quelle mesure puis-je le licencier ?

Réponse :
les tribunaux admettent, à certaines conditions, qu'un salarié absent pour maladie ou accident non professionnels puisse être licencié.

Attention certaines conventions collectives interdisent cependant le licenciement d'un salarié absent pour maladie pendant une période dite de « garantie d'emploi ».

Pour valider un licenciement de ce type, les juges vérifient d'abord la réalité et la gravité des perturbations occasionnées par la prolongation ou la répétition de l'absence du salarié. Ils exigent ensuite que l'employeur établisse qu'il a véritablement cherché à pallier cette perturbation par une réorganisation du service ou par le recrutement d'un salarié à titre temporaire (intérim ou contrat à durée déterminée). Ce n'est que si ces efforts se sont avérés vains, ou que le recours à une réorganisation interne ou à un remplacement temporaire n'est désormais plus possible, qu'un remplacement définitif justifiant un licenciement devient envisageable. Un remplacement qui devra toutefois se faire par l'embauche d'un salarié en contrat à durée indéterminée.

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Paiement échelonné par chèques

Question :
J'ai effectué récemment un achat d'un montant important que j'ai réglé en remettant trois chèques au vendeur. En effet, celui-ci a accepté de n'encaisser immédiatement que le premier chèque et d'attendre quelques mois pour déposer les deux autres à sa banque. Or j'ai constaté que le vendeur n'avait pas respecté son engagement car deux chèques ont été concomitamment débités de mon compte bancaire. Que puis-je faire ?

Réponse :
malheureusement rien. Le chèque est un instrument de paiement qui est dit « payable à vue », c'est-à-dire payable au bénéficiaire dès sa présentation à la banque. L'utiliser à titre de crédit (tel que vous l'avez fait) ou à titre de garantie – on parle en langage courant de « chèque de caution » – revient à détourner le chèque de son unique fonction, ce que les juges n'admettent pas. Le bénéficiaire d'un chèque a donc tout à fait le droit de le porter immédiatement au crédit de son compte bancaire, même si ce chèque lui a été remis à titre de garantie ou s'il a été postdaté.

Conseil quelle que soit l'utilisation qu'il entend faire du chèque, son signataire a donc intérêt à s'assurer que son compte est suffisamment approvisionné lorsqu'il le remet à son interlocuteur.

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Option d'une SCI à l'impôt sur les sociétés

Question :
Mon épouse et moi-même sommes les uniques associés d'une société civile immobilière (SCI). Fiscalement, il est désormais plus intéressant pour nous de soumettre les résultats de cette société à l'impôt sur les sociétés (IS). Toutefois, la SCI clôturant son exercice le 31 décembre 2011, devons-nous attendre le 1er janvier 2012 pour effectuer l'option à l'IS ?

Réponse :
l'option à l'impôt sur les sociétés (IS), qui est irrévocable, doit être notifiée à l'administration fiscale au plus tard avant la fin du 3e mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise à l'IS. Vous devez donc, en principe, effectuer l'option avant le 31 mars 2012 pour un assujettissement à l'IS à compter du 1er janvier 2012 au plus tôt. Mais bonne nouvelle ! L'administration fiscale vient de faciliter cette option en permettant à une SCI de clôturer son exercice de façon anticipée, ce qui laisse corrélativement aux associés la possibilité d'opter à l'IS dans les 3 mois de cette clôture. Ainsi, dans votre cas, vous pouvez choisir de clôturer l'exercice de la SCI par anticipation le 31 octobre 2011 et ainsi d'assujettir les résultats de votre société à l'IS dès le 1er novembre 2011, sous réserve de notifier l'option à l'IS à l'administration fiscale avant le 31 janvier 2012.

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Plan d'épargne logement et bénéfice des droits à prêt

Question :
Mon plan d'épargne logement (PEL) est arrivé à terme, mais je n'ai aucun projet immobilier en vue. C'est pourquoi je souhaiterais faire bénéficier mon petit-fils des droits à prêt issus de ce PEL. Suis-je tenu de lui verser les sommes placées sur mon PEL ?

Réponse :
non, vous n'êtes pas tenu de verser à votre petit-fils les sommes détenues sur votre PEL pour lui faire bénéficier de vos droits à prêt. Vous pouvez, en effet, lui donner seulement vos droits à prêt. Sachez, en revanche, que si vous réalisez un retrait des fonds sur votre PEL, vous et votre petit-fils disposerez alors d'un délai d'un an pour déposer votre demande de prêt.

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Construction d'une maison sur un terrain propre à un époux

Question :
Je suis marié sous le régime légal. Mon épouse et moi-même souhaiterions faire construire une maison sur un terrain dont j'avais fait l'acquisition avant mon mariage. Est-ce possible ?

Réponse :
il vous est effectivement possible d'associer votre conjoint à la construction de la maison. Mais attention, le terrain sur lequel vous souhaitez bâtir étant considéré comme un bien propre dans la mesure où il vous appartenait déjà avant la date de votre mariage, il en sera de même pour la maison. Les conséquences juridiques peuvent alors être importantes en cas de séparation ou de décès, puisque la maison sera considérée comme vous appartenant personnellement. Votre conjoint aura toutefois droit à une indemnisation, appelée récompense, dont le montant dépendra notamment de sa participation financière à la construction de la maison.

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Acquisition d'actions et service de règlement différé

Question :
Je suis détenteur d'un PEA. On me propose de réaliser l'acquisition de titres de sociétés du CAC 40 avec un service de règlement différé (SRD). En quoi consiste ce service ?

Réponse :
il vous est possible, pour certaines valeurs, au lieu de régler vos actions au comptant, de bénéficier d'un report de paiement en fin de mois boursier. Vous devez cependant disposer de garanties suffisantes. C'est pourquoi il vous sera demandé de verser auprès de votre opérateur financier une couverture financière calculée en fonction de la position que vous prendrez.

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Procédure à suivre pour un avertissement disciplinaire

Question :
L'un de mes salariés ayant commis une faute, j'envisage de le sanctionner par le biais d'un avertissement écrit. Suis-je tenu de respecter une procédure particulière et notamment de le convoquer à un entretien préalable ?

Réponse :
en principe non. En effet, une sanction légère – comme un avertissement ou un blâme sans inscription au dossier – peut normalement être infligée à un salarié sans procédure particulière, sauf disposition conventionnelle contraire. Attention toutefois ! Les magistrats viennent de préciser, à l'occasion d'une affaire récente, qu'un entretien préalable doit cependant avoir lieu si, au regard de votre règlement intérieur, l'avertissement peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel peut notamment être le cas lorsqu'une disposition du règlement intérieur subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures dont notamment un avertissement écrit.

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Clause d'agrément des transmissions d'actions par succession

Question :
Dans une société par actions simplifiée, est-il possible de soumettre l'entrée dans la société des héritiers d'un associé décédé à l'accord des autres associés ?

Réponse :
les sociétés par actions simplifiées (SAS) sont régies à la fois par les dispositions du Code de commerce qui leur sont spécifiques et par celles relatives aux sociétés par actions (sociétés anonymes) qui ne sont pas incompatibles avec les premières. Or, en matière d'agrément (c'est-à-dire de procédure subordonnant les transferts d'actions à l'accord des associés), les dispositions des SA et des SAS n'offrent pas les mêmes possibilités. Ainsi, dans les SA, la loi interdit expressément que les clauses d'agrément s'appliquent aux successions. Dans les SAS, le législateur offre aux statuts la faculté de prévoir que toute cession d'actions puisse être soumise à l'agrément préalable de la société. La notion de « cession » n'englobant pas, en principe, les transmissions par succession. Toutefois, la grande liberté statutaire dont bénéficient les SAS invite à considérer qu'il est possible de soumettre à agrément les transmissions d'actions par succession.

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Période d'essai d'un contrat à durée déterminée

Question :
Je compte embaucher un salarié en contrat à durée déterminée pendant six mois. Puis-je lui faire commencer son contrat de travail par une période d'essai ? Et, dans l'affirmative, pour quelle durée ?

Réponse :
pour être valable, la période d'essai doit être inscrite expressément dans le contrat de travail du salarié et doit respecter les durées maximales prévues par le Code du travail. Sauf si un usage ou les stipulations de votre convention collective prévoient une durée moindre, la période d'essai d'un salarié en contrat à durée déterminée ne peut ainsi excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois (dans la limite d'un mois dans les autres cas).

Et attention, la Cour de cassation a rappelé, dans deux arrêts rendus le 28 avril 2011, que la période d'essai doit, sauf stipulations contraires, se décompter de manière calendaire et non en jours travaillés.

Précision : le décompte inclut tous les jours de la semaine (du lundi au dimanche), ainsi que les jours fériés. En revanche, les jours non travaillés en raison de l'indisponibilité du salarié (congés payés, maladie…) sont exclus de ce décompte.

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Exonération de TVA relative aux livraisons intracommunautaires

Question :
J'ai procédé au profit d'une société espagnole à des ventes de matériel auxquelles j'ai appliqué l'exonération de TVA relative aux livraisons intracommunautaires. Mais l'administration fiscale a remis en cause cette exonération au motif que ces ventes participaient à une fraude à la TVA, mon client n'ayant pas d'activité en rapport avec le matériel livré. Selon elle, j'aurais pu connaître l'existence de cette fraude en vérifiant le numéro d'identification à la TVA de mon client, lequel n'était pas valide. L'administration peut-elle me redresser pour ce seul défaut de vérification ?

Réponse :
pour remettre en cause l'exonération de TVA au motif que vous n'avez pas vérifié le numéro de TVA intracommunautaire de votre client, l'administration fiscale doit, sur la base d'éléments objectifs et incontestables, établir que vous disposiez d'éléments vous permettant de soupçonner la fraude, comme par exemple le fait que votre client ne soit pas indiqué comme destinataire des marchandises sur les factures du transporteur ou encore le nombre important de ventes. En l'absence de tels soupçons, l'absence de vérification du numéro d'identification à la TVA de votre client ne peut pas, selon les tribunaux, fonder à elle seule la remise en cause de l'exonération de TVA.

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Déductibilité du résultat des dépenses de cadeaux d'affaires

Question :
J'ai offert un week-end touristique à l'un de mes meilleurs clients. Puis-je déduire cette dépense de mon résultat imposable ?

Réponse :
en raison de l'intérêt, bien souvent commercial, que présentent les cadeaux d'affaires pour l'entreprise qui les engage, celle-ci peut, en principe, déduire ces dépenses de son résultat. Toutefois, si elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou si leur montant dépasse celui de ces bénéfices, l'administration peut réintégrer les dépenses considérées au résultat si l'entreprise ne justifie pas qu'elles sont nécessitées par sa gestion.

Une telle réintégration peut également être opérée si l'administration fiscale apporte la preuve que le montant des cadeaux d'affaires est excessif. Enfin, même si elle n'arrive pas à effectuer cette démonstration, l'administration fiscale peut remettre en cause la déduction des cadeaux d'affaires du résultat si, à sa demande, l'entreprise n'apporte pas la preuve que ces cadeaux ont été engagés dans l'intérêt direct de l'exploitation. Preuve qui pourra, par exemple, être apportée en faisant état de l'importance du chiffre d'affaires réalisé avec le client et du faible rapport existant entre le montant de la dépense engagée pour le cadeau et ce chiffre d'affaires.

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Découverte d'un trésor

Question :
Une entreprise vient de rénover ma maison de campagne. Pour réaliser ces travaux, les ouvriers ont dû casser un mur dans lequel ils ont trouvé deux lingots d'or. Les ouvriers estiment en être propriétaires. Est-ce vrai ?

Réponse :
lorsque le trésor a été découvert sur la propriété d'une autre personne, celui qui l'a trouvé devra le partager pour moitié avec le propriétaire du lieu. Ce dernier pouvant cependant récupérer l'intégralité des biens s'il arrive à justifier de leur propriété. Dans votre cas, si vous ne pouvez pas prouver que les lingots découverts dans votre maison vous appartenaient, ils devront être partagés avec les ouvriers.

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Bail d'habitation et garantie des loyers impayés

Question :
Je viens d'acquérir un studio que j'ai l'intention de louer. Mais pour éviter d'avoir à subir des loyers impayés, je souhaite cumuler mon assurance loyers impayés avec un cautionnement. Mais l'un de mes amis m'a averti qu'il n'était plus possible de cumuler ces deux dispositifs.Est-ce vrai ?

Réponse :
oui, il n'est plus possible, en principe, de demander une caution personnelle à un locataire lorsque le bailleur a souscrit une assurance « loyers impayés ». Toutefois, par exception, lorsque le logement est loué à un étudiant ou à un apprenti, le cumul d'une assurance loyers impayés et d'un cautionnement reste autorisé.

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Visite médicale de reprise du travail après un arrêt-maladie

Question :
Pendant son arrêt-maladie, l'un de mes salariés a pris l'initiative de rencontrer le médecin du travail afin de préparer son retour au travail. Quand il aura repris son poste, dois-je quand même organiser une visite chez le médecin du travail ?

Réponse :
le Code du travail impose une visite médicale de reprise en cas d'absences répétées d'un salarié pour motif de santé, ainsi qu'à la suite : - d'un congé de maternité ; - d'une absence pour cause de maladie professionnelle ; - d'une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnels ou d'au moins 8 jours pour cause d'accident du travail. Si votre salarié se trouve dans l'un de ces cas de figure, il est donc impératif qu'il soit examiné par le médecin du travail dès son retour ou dans les 8 jours qui suivent la reprise de son poste, peu importe à cet égard qu'il ait déjà vu le médecin du travail. Et attention, c'est à vous de prendre l'initiative de cette visite médicale et de demander à votre salarié de s'y rendre.

À noter la Cour de cassation a indiqué, dans un arrêt du 28 avril dernier, que la convocation du salarié à la visite médicale de reprise peut se faire par tous moyens.

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Remboursement de l'acheteur d'un bien atteint d'un vice caché

Question :
Un client me demande de reprendre les stores automatiques que je lui ai récemment vendus et de lui rembourser le prix correspondant car, selon lui, ils émettent un bruit anormalement fort et dérangeant quand on les actionne. Suis-je vraiment tenu de satisfaire sa demande étant donné que les stores fonctionnent correctement ?

Réponse :
lorsque le défaut qui affecte un bien vendu le rend impropre à l'usage auquel il est destiné, ou lorsqu'il en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis (ou l'aurait acheté moins cher) s'il avait connu ce défaut, il constitue un vice caché. L'acheteur est alors en droit de demander l'annulation de la vente. Dans votre cas, il y a fort à craindre que si les juges étaient saisis d'une telle requête, ils donneraient gain de cause à votre client. Vous seriez alors tenu de récupérer les stores et de le rembourser en totalité. Toutefois, avant d'en arriver à cette extrémité, vous pouvez très bien lui proposer, si ce n'est déjà fait, de procéder aux réparations nécessaires pour supprimer le défaut. Sachant que si votre client accepte cette proposition et que les réparations s'avèrent efficaces, ce dernier ne pourra plus ensuite réclamer l'annulation de la vente.

À noter s'il n'est pas possible de réparer les stores, vous pouvez toujours lui proposer une diminution du prix. Le client lui-même peut d'ailleurs agir en justice à cette fin. S'il obtenait gain de cause, il garderait alors les stores en l'état, mais vous devriez lui restituer une partie de la somme versée.

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Remplacement de salariés grévistes

Question :
Mon entreprise est actuellement perturbée par un mouvement de grève partiel. De quels moyens est-ce que je dispose pour poursuivre mon activité ?

Réponse :
afin de maintenir l'activité de votre entreprise lors d'un mouvement de grève, vous pouvez notamment imposer à des salariés non grévistes d'effectuer des heures supplémentaires ou de procéder provisoirement à des mutations internes sur les postes tenus par des salariés en grève, sous réserve que le contrat de travail des non-grévistes ne soit pas modifié. En revanche, le Code du travail vous interdit de recruter des salariés en intérim ou en contrat à durée déterminée (CDD) pour remplacer des membres du personnel gréviste. Allant encore plus loin, la Cour de cassation a étendu cette interdiction, le 2 mars 2011, au fait de demander à des intérimaires déjà recrutés d'accomplir le travail de salariés grévistes en plus de leur travail habituel.

Attention la règle posée par la Cour de cassation vaut logiquement pour les salariés engagés en CDD.

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Portée d'une transaction conclue avec l'administration fiscale

Question :
Ayant omis de déclarer une prime, j'ai fait l'objet d'un redressement au titre de l'impôt sur le revenu. À ce titre, j'ai signé une transaction avec l'administration fiscale en vertu de laquelle celle-ci a accepté de réduire le montant des pénalités mises à ma charge. En contrepartie, je me suis engagé à ne pas contester le redressement. Et je viens de recevoir une proposition de rectification en matière d'impôt sur la fortune (ISF), fondée cette fois sur l'absence de déclaration dans mon patrimoine taxable de cette prime que j'avais placée sur l'un de mes comptes bancaires. L'administration a-t-elle le droit de me redresser compte tenu de la signature de la transaction ?

Réponse :
oui. La portée d'une transaction conclue entre l'administration fiscale et un contribuable à l'occasion d'un contrôle fiscal s'interprète strictement. Ainsi, l'administration peut valablement procéder au redressement d'impositions non visées par la transaction en se servant des éléments figurant dans celle-ci.

À noter une transaction fiscale ne peut jamais avoir pour effet de réduire les impôts en principal résultant du redressement. Elle ne peut concerner que les pénalités relatives à ces impôts.

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Acquisition en commun d'un bien par des époux mariés sous le régime de la séparation de biens

Question :
Je suis marié sous le régime de la séparation de biens. Je souhaiterais acquérir en commun un appartement avec mon épouse, mais financer moi-même la totalité de cette acquisition. Est-ce possible ?

Réponse :
oui, c'est possible, mais attention aux conséquences juridiques et fiscales d'une telle opération. Dans le régime de la séparation de biens, on distingue deux catégories de biensles biens personnels du mari et les biens personnels de l'épouse. Ce qui n'empêche pas les époux d'acquérir en commun un bien, bien qui est alors détenu en indivision. Pas de problème particulier lorsque les époux participent chacun au financement de ce bien. Mais lorsque l'un des époux finance seul l'achat d'un bien déclaré acquis en indivision, non seulement son conjoint en deviendra propriétaire indivis sans avoir participé à son financement, mais surtout l'administration fiscale pourra considérer qu'il s'agit d'une donation indirecte consentie par l'époux ayant financé seul l'acquisition au profit de l'autre, et exiger en conséquence le paiement des droits de donation correspondants !

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Signature des lettres de licenciement par un travailleur intérimaire

Question :
J'ai embauché, il y a peu, un assistant en ressources humaines par un contrat d'intérim. Puis-je lui confier le soin de signer des lettres de licenciement ?

Réponse :
oui. La Cour de cassation a admis, dans une affaire récente, qu'un travailleur chargé d'assister et de conseiller le directeur des ressources humaines, et destiné à le remplacer ponctuellement le cas échéant, pouvait valablement signer une lettre de licenciement malgré son statut de travailleur temporaire. En effet, les magistrats ont considéré que cette personne, bien que n'étant pas liée par un contrat de travail à l'entreprise au sein de laquelle elle effectuait sa mission, n'était pas pour autant étrangère à celle-ci et pouvait donc valablement signer des lettres de licenciement.

À noter les magistrats n'exigent pas l'existence d'une délégation écrite du pouvoir de signer des lettres de licenciement. Toutefois, pour éviter toute contestation, l'employeur a intérêt à mandater expressément le signataire de la lettre de licenciement à cette fin.

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Crédit-bail et déduction immédiate du 1er loyer majoré

Question :
Mon entreprise a pris en crédit-bail des véhicules et a déduit le 1er loyer, représentant un tiers de la valeur totale des autres loyers, du résultat de l'exercice d'engagement de cette charge. Mais l'administration fiscale a remis en cause cette déduction en considérant que ce loyer ne rémunérait pas une prestation particulière du bailleur et constituait donc une avance sur les futurs loyers à répartir proportionnellement sur la durée totale du contrat. A-t-elle raison ?

Réponse :
en principe, la déduction des loyers versés en vertu d'un contrat de crédit-bail du résultat imposable de l'entreprise locataire s'opère au cours des exercices auxquels se rapportent les loyers. Néanmoins, vous pouvez déduire immédiatement de votre résultat imposable ce 1er loyer même s'il est très supérieur aux futures échéances. En effet, le Conseil d'État vient d'admettre cette déduction dans une affaire concernant un contrat de crédit-bail portant sur des camions. L'administration fiscale peut toutefois remettre en cause la déduction (et exiger une déduction uniforme des loyers sur la durée du contrat), mais à condition d'apporter la preuve que le 1er loyer ne rémunère pas une prestation plus importante du bailleur par rapport aux périodes suivantes.

À noter les tribunaux admettent généralement qu'un véhicule subit une dépréciation importante lors de sa mise en circulation, dépréciation qui peut justifier le montant plus élevé du 1er loyer.

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Montant minimum exigé pour les paiements par carte bancaire

Question :
J'exploite un salon de thé et je vends accessoirement des produits de confiserie. Je souhaite éviter que mes clients recourent à la carte bancaire pour régler des petites sommes, les commissions bancaires étant relativement élevées pour chaque transaction. Ai-je le droit de fixer un montant minimum à partir duquel j'accepte les paiements par carte ?

Réponse :
oui. Hormis les paiements en espèces que vous êtes toujours tenu d'accepter (tout au moins jusqu'à 3 000 €), vous êtes, en principe, libre de refuser les autres moyens de paiement, et notamment la carte bancaire, ou d'en restreindre l'utilisation aux paiements d'un montant supérieur à celui de votre choix. La règle d'or à respecter en la matière étant d'en informer votre clientèle par un moyen visible, par exemple en apposant, à l'entrée de votre salon de thé ou dans un autre endroit (souvent près de la caisse), une affiche ou un panneau portant la mention « Paiement par carte bancaire accepté à partir de XX € ». D'une façon générale, les commerçants doivent clairement informer leurs clients des conditions d'acceptation des moyens de paiement en vigueur dans leur commerce.

Précision si vous êtes adhérent d'un centre de gestion agréé, vous êtes tenu d'accepter les paiements par chèque.

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Déduction des impôts acquittés par une entreprise

Question :
J'ai reçu l'avis de taxe foncière 2010 relatif aux locaux de ma société (soumise à l'impôt sur les sociétés) avant la clôture de l'exercice 2010, mais je l'ai réglée postérieurement à cette clôture, soit au cours de l'exercice 2011. En conséquence, je n'ai pas déduit cette charge du résultat de l'exercice 2010. Puis-je opérer cette déduction sur le résultat de l'exercice 2011 ?

Réponse :
non. Lorsqu'ils sont déductibles du résultat, les impôts, recouvrés par voie de rôle, doivent être déduits au cours de l'exercice de leur mise en recouvrement, et ce même si l'impôt ne devient exigible et n'est effectivement payé qu'après la clôture dudit exercice. Vous pouvez toutefois présenter une réclamation contentieuse à l'administration fiscale pour rectifier en conséquence le résultat de l'exercice 2010 de votre société et, le cas échéant, obtenir la restitution de la quote-part d'impôt sur le résultat payée à tort. Cette réclamation devant être déposée avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre du résultat de l'exercice 2010.

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Biens reçus d'une succession par un époux commun en biens

Question :
Je viens d'hériter, à titre personnel, d'un appartement. Étant donné que je suis marié sous le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts (régime légal), est-ce que mon épouse est également propriétaire de l'appartement ? Et j'envisage ensuite de mettre cet appartement en location. Qu'en sera-t-il des loyers que je percevrai ?

Réponse :
les biens mobiliers ou immobiliers reçus à titre personnel d'une succession par l'un des époux sont des biens appartenant en propre à ce dernier. Dans votre cas, vous êtes donc le seul propriétaire de l'appartement. En revanche, tous les revenus des époux, lorsqu'ils sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, sont des biens communs aux deux époux, que ces revenus proviennent d'un bien propre à l'un des époux ou d'un bien commun. Ainsi, les loyers que vous percevrez lors de la mise en location de votre appartement seront considérés, au même titre que vos salaires par exemple, comme des biens communs, et ce dès leur perception.

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Modalités de convocation à un entretien préalable au licenciement

Question :
Je dois convoquer un salarié à un entretien préalable en vue de son licenciement. Y a-t-il des formalités particulières à respecter lors de l'envoi de cette convocation ?

Réponse :
oui. Le Code du travail prévoit en effet que la convocation d'un salarié à un entretien préalable au licenciement doit être effectuée soit par lettre recommandée, soit par lettre remise en main propre contre décharge. Ces formalités ayant pour but de permettre de déterminer, en cas de litige, la date à laquelle le salarié a reçu la lettre de convocation et si le délai minimum de 5 jours ouvrables entre la réception de cette lettre et l'entretien préalable au licenciement a bien été respecté. Toutefois, les magistrats viennent d'admettre, dans une décision du 8 février dernier, que l'envoi d'une convocation par le système de transport rapide « Chronopost » était également valable, dans la mesure où ce mode d'envoi permet, lui aussi, de justifier des dates d'expédition et de réception de la lettre, et donc d'éviter toute contestation en la matière.

Rappel la lettre de convocation doit rappeler au salarié la possibilité de se faire assister, lors de l'entretien préalable, par une personne de son choix appartenant à l'entreprise ou, en l'absence de représentants du personnel, par un conseiller extérieur inscrit sur une liste départementale. Dans ce dernier cas, la lettre doit préciser l'adresse de l'inspection du travail et celle de la mairie où cette liste est disponible.

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Installation d'une antenne par le locataire

Question :
Je suis propriétaire d'un pavillon que je donne en location. Dernièrement, le locataire y a installé, sans m'en avertir, une antenne parabolique. Suis-je en droit d'exiger le retrait de cette antenne ?

Réponse :
lorsqu'un locataire souhaite installer une antenne individuelle dans son logement, il est tenu d'en informer au préalable son propriétaire en lui adressant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce dernier dispose alors d'un délai de 3 mois pour saisir le tribunal afin de s'opposer à cette installation. Passé ce délai, il est trop tard. Mais si, comme c'est votre cas, le propriétaire n'a pas été informé par son locataire de son projet, il n'est pas tenu par ce délai de trois mois et peut, au contraire, agir en justice à tout moment. Mais attention, en toute hypothèse, il doit justifier d'un motif sérieux et légitime pour obtenir des juges une décision ordonnant l'enlèvement de l'antenne.

Précision généralement, le motif est considéré comme sérieux et légitime lorsque l'antenne nuit à l'esthétique ou à l'harmonie de la résidence ou de la maison.

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Modalités d'imposition d'une vente d'obligations

Question :
Le 17 juillet 2009, j'ai souscrit, pour un montant total de 50 000 €, à un emprunt obligataire d'EDF dont le taux d'intérêt est de 4,5 %. Bien que la date d'échéance soit fixée au 17 juillet 2014, je souhaite vendre l'intégralité de mes obligations qui sont, à ce jour, cotées à 104,03 %. Le montant des intérêts accumulés, mais non encore versés, étant de 3,33 %. Pouvez-vous m'indiquer comment sera fiscalisée la revente de ces titres ?

Réponse :
la fiscalité des placements en obligations est différente selon le type de bénéfices (revenus ou plus-values). En ce qui concerne le montant de vos intérêts accumulés, évalués à 1 665 € (50 000 x 3,33 %), vous serez imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au taux de 12,3 % ou, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire au taux global de 31,3 % (prélèvements sociaux compris). Les gains réalisés relèvent, quant à eux, du régime des plus-values sur cession de valeurs mobilières. La plus-value de 2 150 € [(50 000 x 104,3 %) - 50 000] sera donc imposée au taux de 31,3 % (prélèvements sociaux compris).

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Demande de Dif par un salarié licencié pour faute grave

Question :
Un salarié que je viens de licencier pour faute grave m'a demandé de financer une action de formation au titre de son droit individuel à la formation. Dois-je accepter cette demande ?

Réponse :
tout salarié licencié pour un motif autre qu'une faute lourde a la possibilité d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation (Dif) pour suivre une action de formation financée par son ancien employeur. Une seule condition étant requiseen faire la demande auprès de ce dernier avant la fin du préavis. Or, cette condition pose des difficultés pratiques de mise en œuvre pour les salariés licenciés pour faute grave puisqu'ils sont dans l'impossibilité de formuler leur demande pendant le préavis, étant tenus de quitter l'entreprise sans en effectuer. Toutefois, dans une réponse ministérielle datée du 1er février 2011, le ministre du Travail préconise aux employeurs qui se retrouvent dans la même situation que vous de faire droit à la demande du salarié dès lors que celle-ci est formulée pendant une période équivalente à celle du préavis qu'il aurait dû effectuer s'il n'avait pas été licencié pour faute grave.

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Exclusion d'un associé sans respect des droits de la défense

Question :
Je viens de me faire exclure de la société dont je suis associé, sans avoir eu la possibilité de venir m'expliquer devant le conseil d'administration, contrairement à ce que prévoient les statuts. Puis-je obtenir l'annulation de cette délibération et demander à réintégrer la société ?

Réponse :
malheureusement non. Vous ne pouvez pas obtenir l'annulation de la délibération ayant prononcé votre exclusion. La Cour de cassation a en effet rappelé, dans un arrêt en date du 9 novembre 2010, que la nullité des actes ou des délibérations des organes d'une société ne peut résulter que de la violation impérative du droit des sociétés ou des lois qui régissent les contrats. Or aucune disposition impérative n'impose que l'associé menacé d'une exclusion soit entendu avant le prononcé de la décision d'exclusion. En revanche, il vous est possible de réclamer à la société le versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que vous a causé la violation de votre droit à vous défendre.

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Condition de mise en place d'un système de participation dans l'entreprise

Question :
Depuis plusieurs mois maintenant, l'effectif de mon entreprise dépasse 50 salariés. Dans quelle mesure suis-je tenu de mettre en place un système de participation ?

Réponse :
toutes les entreprises et unités économiques et sociales qui emploient habituellement au moins cinquante salariés doivent mettre en place un système de participation aux résultats de l'entreprise. Selon le Code du travail, cette condition est remplie dès lors que l'effectif de 50 salariés a été atteint au cours du même exercice comptable pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non. Et la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt en date du 8 décembre dernier, que cet effectif mensuel se calcule obligatoirement à la fin du mois.

En pratique si un salarié est engagé en contrat à durée indéterminée à temps plein en cours de mois, il comptera pour une unité dans l'effectif de ce mois, peu importe sa date d'entrée en service. Inversement, le départ d'un ou de plusieurs salariés en cours de mois induira une baisse de l'effectif mensuel.

Ceci dit, lorsque le seuil de 50 salariés est atteint au cours de l'exercice, vous devez en principe mettre en place un accord de participation au plus tard à la fin de l'année qui suit la clôture de l'exercice concerné. Si cet accord n'a pas été négocié, vous serez alors soumis à un régime légal dit « régime d'autorité ».

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Recours à l'interlocuteur départemental après un contrôle fiscal

Question :
Mon entreprise a fait récemment l'objet d'une vérification de comptabilité. En désaccord avec les rectifications envisagées, j'ai eu, à ma demande, un entretien avec le supérieur hiérarchique direct du vérificateur. Mais ce dernier ne m'a pas encore répondu. Est-ce que je dispose d'un autre recours ?

Réponse :
en l'absence de réponse de la part du supérieur hiérarchique du vérificateur, vos divergences avec l'administration fiscale sont présumées persister. Vous disposez en conséquence d'un autre recours auprès de l'interlocuteur départemental (ou régional) cette fois, votre demande devant seulement intervenir avant la date de mise en recouvrement des impositions supplémentaires mises à votre charge. Et vous pouvez saisir l'interlocuteur départemental immédiatement après votre entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, sans attendre une prise de position expresse de ce dernier. Cette prise de position n'est d'ailleurs pas obligatoire.

Précision si le supérieur hiérarchique abandonne par écrit les propositions de rectification, après votre demande de saisine de l'interlocuteur départemental, cette dernière est automatiquement annulée, faute d'objet.

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Preuve des heures supplémentaires

Question :
L'un de mes salariés est venu me réclamer le paiement d'heures supplémentaires. À l'appui de sa demande, il m'a communiqué une feuille sur laquelle il a noté le nombre d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies chaque mois. S'il décidait d'intenter un procès, cette feuille constituerait-elle une preuve suffisante ?

Réponse :
lorsqu'un salarié fait une demande de paiement d'heures supplémentaires ou complémentaires, les magistrats exigent seulement de lui qu'il fournisse au préalable des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande. Ils prennent ensuite leur décision au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis en réponse par l'employeur. Or les magistrats ont admis, en fin d'année dernière, qu'un décompte établi au crayon par le salarié, mois par mois, sans autre explication, constituait une demande suffisamment étayée. Dès lors, en cas de procès, il vous faudra, pour limiter les risques de condamnation, apporter des preuves que votre salarié n'a pas effectué le nombre d'heures supplémentaires qu'il revendique.

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Fiscalité des dividendes dans le cadre d'un plan d'épargne en actions

Question :
En 2007, je suis entré au capital d'une SARL à hauteur de 100 000 € et j'ai placé les titres ainsi acquis au sein de mon PEA. En février dernier, j'ai reçu 12 000 € de dividendes. Suis-je exonéré d'impôt sur la totalité de cette somme sachant qu'à ce jour, mes titres ont une valeur de 125 000 € ?

Réponse :
les dividendes issus de titres non cotés placés sur un PEA ne sont exonérés d'impôt sur le revenu, par exception aux autres produits de placement d'un PEA, que dans la limite annuelle de 10 % de la valeur de ces titres. Le montant supérieur à cette limite étant imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. À cet égard, le Conseil d'État vient de confirmer que la valeur des titres à retenir pour l'appréciation du quantum de 10 % s'entend de la valeur des titres lors de leur inscription dans le compte-titres du PEA et non de leur valeur réelle au moment de la distribution des produits. Ainsi, le montant de vos dividendes bénéficiant de l'exonération est limité à 10 000 € (10 % x 100 000 €). Vous serez donc imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur 2 000 €.

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Vente entre professionnels et droit de rétractation

Question :
J'envisage d'ouvrir sur mon site internet une boutique à destination principalement de clients professionnels. Ceux-ci disposent-ils, comme les particuliers, du droit d'annuler leur commande dans un certain délai ?

Réponse :
non. Le droit d'annuler une commande dans un certain délai en cas de vente ou de prestation de services à distance (on parle de « droit de rétractation ») est prévu par le Code de la consommation dont les règles sont destinées exclusivement à protéger le consommateur dans ses relations avec des professionnels. Elles ne protègent donc pas les entreprises lors de leurs achats à distance.

Rappel en cas de vente ou de prestation de services à distance, le consommateur dispose d'un délai de 7 jours pour se rétracter, c'est-à-dire annuler son achat ou sa commande. Et ce, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.

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Versement de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence

Question :
Un de mes salariés m'a demandé s'il lui était possible de percevoir, de manière anticipée, la contrepartie financière prévue dans le cadre de sa clause de non-concurrence. Il souhaiterait en effet que je lui verse cette contrepartie sous la forme d'un complément de salaire mensuel. Que dois-je lui répondre ?

Réponse :
le paiement de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence ne peut avoir lieu qu'après la rupture du contrat de travail. Tout versement qui serait effectué pendant l'exécution du contrat de travail – qu'il s'agisse d'un paiement unique ou d'un versement réalisé en complément du salaire mensuel – aboutirait, selon les magistrats, à rendre nulle la clause de non-concurrence. Piredans un arrêt daté du 17 novembre 2010, la Cour de cassation a considéré que non seulement le versement anticipé de la contrepartie financière à une clause de non-concurrence rendait cette dernière inefficace, mais aussi que le salarié qui est embauché chez un concurrent après la rupture de son contrat de travail n'a en principe pas l'obligation de rembourser à son ancien employeur les sommes perçues au titre du versement anticipé de la contrepartie financière, dès lors qu'il a respecté la clause de non-concurrence pendant plusieurs mois.

Rappel outre le fait de devoir inclure une contrepartie financière, une clause de non-concurrence doit, pour être valable, à la fois être indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise, être limitée dans le temps et dans l'espace et enfin tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié.

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Justificatifs demandés au futur locataire d'un logement

Question :
Je suis propriétaire d'un appartement que je souhaite louer pour la première fois. Quelles pièces justificatives suis-je en droit de demander aux candidats locataires ?

Réponse :
avant de donner un logement en location, le propriétaire, qui redoute les loyers impayés, est tenté de demander à son futur locataire un ensemble de documents attestant sa solvabilité. Toutefois, un certain nombre de pièces ne peuvent pas être exigées. Ainsi, par exemple, il est interdit au bailleur de demander au futur locataire qu'il lui délivre une copie de relevé de compte bancaire ou postal, une attestation d'absence de crédit en cours, une attestation de non-inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sa carte d'assuré social, son dossier médical ou encore un extrait de casier judiciaire.

En pratique nous vous invitons à vous reporter à la liste intégrale des documents interdits dressée à l'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Sachez qu'il vous est possible de demander à votre futur locataire, entre autres, ses derniers bulletins de salaire, sa déclaration d'impôt sur le revenu, son contrat de travail ou une attestation d'embauche, ou encore les dernières quittances de loyer relatives à son logement précédent.

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Versement d'une indemnité d'immobilisation dans le cadre d'une promesse de vente

Question :
J'ai signé une promesse de vente par laquelle le propriétaire s'est engagé à me vendre un appartement, à charge pour moi de décider de l'acquérir ou non dans un certain délai. À ce titre, je lui ai versé une indemnité d'immobilisation. Malheureusement, la commune a fait jouer son droit de préemption et s'est portée acquéreur du bien à ma place. Puis-je récupérer la somme que j'ai versée au vendeur ?

Réponse :
le bénéficiaire d'une promesse de vente est libre d'exercer ou non l'option d'achat. S'il décide de lever l'option et d'acquérir le bien, le versement de l'indemnité d'immobilisation constituera une avance sur le prix. En revanche, si le bénéficiaire de l'option refuse, par simple convenance personnelle, de lever l'option d'achat, les sommes versées au titre de l'indemnité d'immobilisation seront, en principe, définitivement acquises par le vendeur. Toutefois, les tribunaux considèrent que l'indemnité d'immobilisation doit être reversée au bénéficiaire de la promesse de vente lorsque le défaut de réalisation de la vente ne lui est pas imputable, par exemple lorsqu'une commune préempte le bien immobilier. Vous êtes donc en droit de demander au vendeur la restitution des sommes considérées.

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Droits de succession et abattement fiscal des petits-enfants

Question :
Je suis fils unique et j'ai renoncé à la succession de mon père au profit de mes deux enfants. Ces derniers peuvent-ils bénéficier de l'abattement fiscal applicable aux enfants du défunt ?

Réponse :
lors d'une succession, les droits de mutation à titre gratuit dus par les héritiers sont calculés sur la part nette revenant à chacun, déduction faite d'un abattement dont le montant varie selon la qualité du bénéficiaire. Ainsi, si vous aviez accepté la succession de votre père, vous auriez bénéficié de l'abattement applicable aux enfants du défunt fixé, pour 2011, à 159 325 €. L'abattement applicable aux successions entre grands-parents et petits-enfants est, quant à lui, de 1 594 € seulement en 2011. Mais ces derniers peuvent quand même bénéficier, sous certaines conditions, de l'abattement applicable à leur père ou à leur mère (159 325 €). En effet, lorsque ces derniers sont prédécédés ou renoncent à la succession, la loi prévoit que leurs enfants héritent à leur place, en vertu du mécanisme dit de la « représentation », et bénéficient ainsi de l'abattement applicable à leurs parents, à condition toutefois que le défunt (le grand-père ou la grand-mère) laisse plusieurs descendants. Mais soyez rassuré, car même si vous êtes fils unique, vos enfants bénéficient d'une mesure de tolérance de la part de l'administration fiscale, qui accorde aux petits-enfants, lorsque l'enfant unique du défunt renonce à la succession, le bénéfice de l'abattement prévu pour un descendant en ligne directe. Cet abattement se divisant entre les descendants de ce dernier d'après les règles relatives au droit des successions. Concrètement, vos enfants se partageront, en parts égales, l'abattement de 159 325 €, soit 79 662,50 € chacun.

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Attribution d'un avantage en nature à certains salariés

Question :
J'envisage d'autoriser mes commerciaux à bénéficier de leur véhicule de fonction le soir, les week-ends, ainsi que pendant leurs congés. Mais je souhaiterais réserver cet avantage en nature aux collaborateurs qui atteignent leurs objectifs commerciaux. Est-ce possible ?

Réponse :
a priori non, car le Code du travail prohibe toute sanction pécuniaire. Et les magistrats interprètent cette interdiction de manière extensive puisqu'ils ne se contentent pas d'annuler une sanction pécuniaire (retenue sur salaire comme suppression d'un avantage en nature) motivée par une faute disciplinaire commise par un salarié, mais ils remettent également en question une sanction pécuniaire motivée par son insuffisance de résultats. C'est ainsi que, dans un arrêt rendu le 12 décembre 2000, la Cour de cassation a considéré que la suppression d'un véhicule de fonction en cas de non-atteinte des objectifs était une sanction pécuniaire déguisée. Dans un autre arrêt, en date du 20 octobre 2010, elle a ajouté qu'une clause d'un contrat de travail prévoyant une participation au coût d'un véhicule d'entreprise, mis à la disposition d'un salarié à chaque fois que ce dernier ne réalisait pas un certain volume de chiffre d'affaires, devait être annulée. Au vu de ces décisions, conditionner l'usage privé d'un véhicule fourni par votre entreprise à la réalisation d'objectifs commerciaux pourrait être considéré comme une sanction pécuniaire déguisée par un conseil de prud'hommes.

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Reconstitution des capitaux propres d'une société

Question :
Je suis associé d'une SARL qui a subi des pertes importantes et dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Les autres associés et moi-même sommes donc appelés à nous prononcer sur une éventuelle dissolution de la société. Pour ma part, je vais voter contre la dissolution car je pense que nous allons pouvoir compter sur l'appui d'un nouvel associé pour renflouer le capital de notre société. De quels autres moyens disposons-nous pour reconstituer nos capitaux propres ?

Réponse :
lorsqu'une SARL a rencontré des difficultés financières l'ayant conduite à perdre la moitié de son capital social, les associés doivent en effet être consultés sur son éventuelle dissolution. S'ils décident de ne pas dissoudre, ils ont l'obligation de reconstituer les capitaux propres de la société à hauteur d'un montant au moins égal à la moitié du capital social. Sachant qu'ils disposent de deux exercices complets suite au constat des pertes pour régulariser la situation. Il existe différentes solutions pour reconstituer les capitaux propres d'une société. Tout d'abord, la société peut peut-être se (re)mettre à dégager des bénéfices suffisamment importants pour résorber les pertes et reconstituer en partie les capitaux propres. À défaut, de nouveaux apports en nature (immeubles, véhicules, brevets…) ou en numéraire (sommes d'argent) devront être réalisés soit par un nouvel associé, comme vous l'envisagez pour votre société, soit par des personnes déjà associées. Autre solution envisageablesi la société en difficulté est une filiale d'une autre société, elle pourra demander à la société mère de lui consentir un abandon de créance. Enfin, le capital pourra être réduit d'un montant au moins égal à celui des pertes de la société.

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Réservation en ligne d'une chambre d'hôtel et droit de rétractation

Question :
Dans la perspective d'un déplacement professionnel à l'étranger, j'ai réservé par internet, par l'intermédiaire d'une agence de voyages, une chambre d'hôtel pour plusieurs nuits. Or, deux jours après avoir procédé à cette réservation, je me suis aperçu que j'avais commis une erreur de saisie sur les dates de ce séjour. L'hôtel étant complet aux bonnes dates, j'ai demandé à l'agence qu'elle me rembourse les sommes versées. Mais celle-ci a refusé. J'ai donc décidé de saisir la justice. Pour obtenir gain de cause, puis-je me prévaloir d'un droit de rétractation ?

Réponse :
hélas non. Tout consommateur qui achète à distance un bien ou une prestation de services dispose en effet d'un délai de 7 jours pour se rétracter, c'est-à-dire annuler son achat ou sa commande, et ce sans avoir à se justifier ni à payer de pénalités. Mais ce droit n'est pas applicable aux contrats conclus par voie électronique ayant pour objet une prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration ou de loisirs qui doit être fournie à une date ou selon une périodicité déterminée.

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Réponse de l'employeur à une demande de congé individuel de formation

Question :
L'un de mes salariés vient de m'adresser une demande d'autorisation d'absence pour suivre un congé individuel de formation (Cif). Suis-je tenu de lui accorder ?

Réponse :
si votre salarié remplit les conditions requises pour bénéficier d'un Cif (notamment avoir, en principe, au moins 24 mois d'ancienneté en tant que salarié dont au minimum 12 mois dans votre entreprise) et qu'il a bien respecté la procédure de demande d'autorisation, vous ne pouvez pas lui refuser ce congé.

Précision la demande d'autorisation d'absence doit vous être adressée par écrit au plus tard 60 jours à l'avance si elle concerne un stage de moins de 6 mois ou à temps partiel ou bien le passage ou la préparation d'un examen, et 120 jours à l'avance pour un stage de 6 mois ou plus. En outre, elle doit être suffisamment précise et indiquer notamment la date du début du Cif et la durée de celui-ci.

En revanche, vous pouvez en différer le point de départ, dans la limite de 9 mois, si vous estimez, après avoir consulté vos représentants du personnel s'il y en a, que ce départ est préjudiciable à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

À noter un report est également possible, selon l'effectif de l'entreprise, en cas d'absences simultanées de plusieurs salariés au titre d'un Cif, ou si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 % du nombre total d'heures de travail effectuées dans l'année.

Attention ! Quelle que soit votre décision, votre réponse doit intervenir dans les 30 jours suivant la réception de la demande et indiquer, le cas échéant, les raisons du report. À défaut, vous êtes censé avoir accepté la demande.

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Forme et contenu d'une reconnaissance de dette

Question :
J'ai accepté de prêter de l'argent à un très bon ami et j'envisage de lui faire signer une reconnaissance de dette. Quelles sont les modalités à respecter ?

Réponse :
une reconnaissance de dette peut être rédigée entre particuliers. Mais il est conseillé de la faire établir par un notaire si la somme empruntée est importante. En effet, muni d'un acte notarié, vous pourrez, en cas d'impayé, directement faire appel à un huissier pour récupérer l'argent que vous avez prêté. À l'inverse, avec un simple acte sous seing privé, vous n'aurez d'autre recours que de saisir les tribunaux. Si malgré cela, vous ne passez pas par un notaire, la reconnaissance de dette doit être rédigée, sur papier libre, par l'emprunteur. Elle doit comporter les nom, prénoms et la signature de ce dernier, vos nom et prénom, la date à laquelle elle est rédigée et, bien entendu, le montant de la somme empruntée inscrit en lettres et en chiffres.

Précision cette dernière mention ainsi que la signature de l'emprunteur doivent être manuscrites lorsque l'acte est un document préétabli à compléter.

Veillez également à inscrire dans la reconnaissance de dette les modalités de remboursement du prêt. Les obligations de l'emprunteur seront ainsi clairement posées. Toutefois, si rien n'est précisé, vous pourrez demander le remboursement du prêt dans sa totalité à tout moment après une simple mise en demeure. Autre précaution à prendreétablissez l'acte en deux exemplaires (un pour vous, l'autre pour l'emprunteur), ce qui permettra de couper court à une éventuelle contestation ultérieure sur son contenu (postdate, additions ou suppressions de mentions…).

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Utilisation de chèques emploi-service universels par une société civile immobilière

Question :
Je suis associé d'une SCI familiale et je souhaiterais utiliser des chèques emploi-service universels (Cesu) pour payer les entreprises en charge de l'entretien courant des parties communes d'un immeuble que la SCI détient et met en location. Est-ce possible ?

Réponse :
malheureusement, vous n'êtes pas en droit d'utiliser des Cesu à cette fin et ce pour deux raisons. D'une part, l'administration fiscale a précisé qu'une SCI, contrairement aux particuliers, n'a pas accès aux Cesu. Toutes les sociétés, sans exception, sont d'ailleurs exclues du régime des Cesu quand bien même elles ne poursuivraient aucun but commercial et seraient de nature patrimoniale. En effet, les prestations rémunérées au moyen d'un Cesu doivent présenter un caractère individuel et être réalisées au profit de l'utilisateur du Cesu. D'autre part, les travaux d'entretien des bâtiments n'entrent pas dans le champ d'application de ce mode de règlement, les services éligibles aux Cesu étant strictement limités. En revanche, les locataires qui occupent les appartements situés dans l'immeuble peuvent utiliser à leur profit les Cesu, notamment pour le financement des tâches ménagères effectuées à leur domicile, et bénéficier, le cas échéant, des avantages fiscaux et sociaux qui y sont attachés.

Précision la liste complète des services éligibles aux Cesu est disponible sur le site www.cesu.urssaf.fr.

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Dénonciation d'un usage d'entreprise

Question :
Depuis plusieurs années, mon entreprise a pour usage d'attribuer une prime à tous les salariés atteignant 10 ans d'ancienneté. Je souhaiterais mettre un terme à cette pratique. Comment dois-je faire ?

Réponse :
cette gratification que vous attribuez de manière constante et fixe à tous les salariés atteignant 10 ans d'ancienneté constitue, selon toute vraisemblance, un usage d'entreprise. Et en tant que tel, il n'est possible d'y mettre un terme qu'à condition de respecter une procédure spécifique.

Ainsi, pour que la dénonciation d'un usage d'entreprise soit valable, il faut d'abord annoncer suffisamment à l'avance votre volonté de dénoncer cet usage afin de permettre l'ouverture d'une négociation collective visant à intégrer l'usage dans un accord collectif de travail. Ensuite, les institutions représentatives du personnel doivent être préalablement informées. Enfin, chaque salarié concerné par l'usage doit également être informé à l'avance et par écrit de la dénonciation.

Et attention ! S'agissant d'une prime d'ancienneté, la Cour de cassation a précisé, dans une décision rendue le 13 octobre dernier, que les salariés à informer ne sont pas uniquement ceux bénéficiant de l'usage au moment de la dénonciation, mais également ceux susceptibles d'y avoir droit dans l'avenir. Autrement dit, tous vos salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté, étant susceptibles de bénéficier de la prime d'ancienneté dans les années à venir, doivent également être informés de façon individuelle de la dénonciation de cet usage.

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Acquisition de parts sociales financée par des fonds de la communauté

Question :
J'envisage d'acquérir des parts sociales d'une SARL. Si je finance cet achat avec de l'argent de la communauté, suis-je tenu d'en informer mon épouse ?

Réponse :
si vous êtes marié sous le régime de la communauté, vous devez non seulement informer votre conjoint de votre intention d'employer des fonds communs pour acquérir des parts sociales, mais aussi justifier de cette information dans l'acte d'achat.

Précision la loi exige une simple information du conjoint lors de l'achat et non une autorisation de sa part.

Et attention, si vous procédez à cet achat sans en informer votre épouse, ou si l'acte ne mentionne pas l'information que vous lui auriez préalablement donnée, celle-ci sera en droit de demander l'annulation de l'acte. L'action en nullité pouvant être exercée pendant deux ans à compter du jour où elle aura eu connaissance de l'acte.

À noter la règle est la même en cas d'apport en société de biens appartenant en commun à des époux. Elle a pour objet de permettre au conjoint de l'acquéreur ou du souscripteur de parts sociales d'exercer le droit que la loi lui reconnaît de revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts sociales acquises ou souscrites au moyen de biens communs.

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Article du 05/06/2013 - © Copyright SID Presse - 2010








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